CAA Paris, 12 octobre 2017, n° 16PA01660, Chess Avocats

SECRET ET TVA CAA.pdf

 

 une  porte ouverte à l'évasion fiscale internationale
le débat secret versus evasion fiscale va reprendre

un cabinet d'avocats facture un trust des Bermudes sans TVA et ce conformément aux règles européennes et à l article 259 B CGI

article 259B cgi      le BOFIP du 1er aout 2018

L'administration redresse sur le motif que le domicile du bénéficiaire effectif est inconnu

La cour d appel de paris annule le redressement par une application parfaitement légale des textes  

« le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne « :

 

Ce texte, économiquement juste, permet en fait toutes les évasions possibles

 Le terme bénéficiaire economomique d’une prestation est omis

Qui doit prouver la residence hors de France

 

 une  porte ouverte à l'evasion fiscale internationale
le débat secret versus evasion fiscale va reprendre

un cabinet d'avocats facture un trust des Bermudes sans TVA et ce conformément aux regles européennes et à l article 259 B CGI

article 259B cgi      le BOFIP du 1er aout 2018

L'administration redresse sur le motif que le domicile du benéficiaire effectif est inconnu

la CAA de Paris annule ,par deux fois le redressement sur le motif que le secret professionnel de l'avocat lui  interdit de fournir l'identité de son client 

comment  va juger le conseil d état en dernier recours 

l arrêt de renvoi , non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier

La cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en application de l’article 259 B du code général des impôts, relatif au régime d’imposition des prestations dites immatérielles et qui dérogent aux dispositions de l’article 259 du même code, les prestations de conseil assurées par un prestataire établi en France ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le preneur est établi hors de l’Union européenne 

Au sens et pour l’application de ces dispositions, le preneur s’entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service.

Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

En l’espèce, les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseil litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitaient une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle des « trustees » en qualité de « protector » pour la troisième. Par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’était pas contestée.

Dans ces conditions, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des factures, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocat requérante.

 

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