Dividendes versé une luxco / PAS DE ras mais preuve du bénéficiaire effectif

  1. a) Sur la portée de la dispense de retenue à la source édictée par l’article 119 ter du CGI, la CAA

Versailles vient de rendre deux décisions.

 

Dividendes  versé une luxco / PAS DE ras mais preuve du bénéficiaire effectif

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/08/2018, 15VE01640, Inédit au recueil Lebon

 

1° 30 août 2018 (n° 15VE01640, Société Ocotea Holdings Limited)

 

La CAA fait droit à la requête de la société bénéficiaire des dividendes sur renvoi après cassation.

 

L’exonération avait été refusée au motif que le capital de la société mère luxembourgeois, la société Socoagri, était détenu majoritairement par des résidents uruguayens.

La Cour commence par relever que l’arrêt CJUE du 7 septembre 2017 C-6/16, Eqiom SAS, tient en échec la disposition figurant au 3 de l’article 119 ter qui, dans la situation considérée, oblige la société qui prétend à l’exonération à établir que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Il en résulte que l'administration ne pouvait se fonder sur ce texte pour procéder à la rectification en litige. Le ministre soutenait que la requérante ne justifie pas que la société Socoagri, bénéficiaire des distributions, remplissait les conditions d'exonération prévues par le paragraphe 2 de l'article 119 ter. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Socoagri, qui revêt une des formes énumérées par ce texte, est l'actionnaire unique de la société distributrice dont elle détenait les titres depuis  plus de deux ans et avait son siège de direction effective au Luxembourg, où, ainsi qu'il ressort de l'attestation émanant des autorités fiscales de ce pays, elle était passible de l'impôt sur le revenu des collectivités équivalent de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. La société justifie ainsi remplir l'ensemble des conditions de fond lui permettant de bénéficier du régime de faveur de l'article 119 ter.

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 17VE03170, Inédit au recueil Lebon

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActi...

 

2° La décision du 3 juillet 2018 (n° 18VE00457) est rendue à l’encontre de la société Eqiom, celle précisément qui est à l’initiative de la saisine de la CJUE.

 La société est déclarée non fondée à se prévaloir de l’exonération sur le fondement des dispositions littérales du 2 de l’article 119 ter, déclarées conformes aux prescriptions de la directive, en vertu desquelles la société mère européenne doit justifier qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes.

En l’occurrence, les dividendes avaient été virés sur un compte ouvert dans une banque suisse dont l’identité du véritable titulaire n’a pas été considérée comme valablement établie.

 

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