SEJOUR PRONCIPAL

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Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 357019

 

 

Pour l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

 

   Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01/02/2012, 340866

 

Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 126513, publié au recueil Lebon

 

 

Critère du foyer ou du lieu de séjour principal (article 4 B-1-a du C.G.I.) - a) Définition du foyer - b) Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.

Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.

Résumé : 19-04-01-02-02 Pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du C.G.I., le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.

 

  1. Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 13 juin 1980, 10716, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Contribuable n'ayant pas en France le lieu de son séjour principal. La circonstance qu'il était reçu chez sa fille lors de ses séjours en France ne permet pas de le regarder comme ayant possédé une habitation à sa disposition au sens de l'article 4-1 du CGI. Contribuable demeuré propriétaire en France d'un appartement qu'il a revendu libre d'occupation et qui faisait partie d'une série de quatorze logements que le contribuable a vendus entre 1969 et 1973 ; cet appartement, dont aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il ait donné lieu à la conclusion des contrats usuels d'abonnement à l'eau, à l'électricité au gaz, avait le caractère d'un bien immobilier, non garni de meubles, en attente de location ou de vente qui ne peut être regardé comme constituant pour une personne une habitation à sa disposition à titre de propriétaire.

 

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