SURSIS ET REPORT D IMPOSITION DES PLUS VALUES (AVRIL 2020)
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION
LES DISTINCTIONS FISCALES
cliquez pour imprimer avec les liens
|
SI APPORT A UNE SOCIETE NON CONTROLEE |
R SI APPORT A UNE SOCIETE CONTROLEE
|
|
texte de loi |
|||
BOFIP
|
|||
Champ d’application |
Opérations d’échange portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux d’entités soumises ou NON à l IS (cliquez ) A de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent |
||
Territorialité |
Opérations d’échange ou d’apport de titres réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009
|
||
Contrôle de la bénéficiare (à apprécier à la date de l’apport) |
Société bénéficiaire de l’apport non contrôlée par l’apporteur |
Société bénéficiaire de l’apport contrôlée par l’apporteur Notion de contrôle : l’apporteur détient à lui seul directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ou l’apporteur, son conjoint, ses ascendants et descendants détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ou l’apporteur exerce, en fait, le pouvoir de décision |
|
Soulte
Il n existe pas de définition fiscale d’une soulte. Le legislateur a prevu la soulte non pas comme une niche fiscale mais comme la contrepartie d’obligations financières , juridiques ou sociales imposées pour permettre une restructuration |
Le montant de la soulte reçue ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus
Attention à l’abus de droit très fréquemment invoqué par nos vérificateurs : Article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) : « l’administration se réserve le droit d’imposer la soulte reçue s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement »(abus de droit fiscal) |
||
Attention : pour l’application de ce régime, si la soulte excède le plafond, la totalité de la PV réalisée devient immédiatement imposable |
|||
Démembrement |
Applicable aux droits démembrés |
||
Année de l’échange |
Plus-value d’échange non constatée Pas de déclaration |
L'assiette de la plus-value placée en report d'imposition ainsi que le taux d'imposition qui lui est applicable, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, sont déterminés et figés à la date de l'opération d'apport (CGI, art. 200 A, 2 ter ; BOI-RPPM-PVBMI-30-20). |
|
FIN DU SURSIS Le sursis prendra fin l’année où intervient l’un des évènements suivants : cession/rachat/annulation ou remboursement des titres reçus en échange |
Cas n°1 : Transmission à titre gratuit des titres reçus en échange : la PV en sursis est définitivement exonérée Cas n°2 :Autres cas : |
|
|
FIN DU REPORT
|
|
Paiement de l’impôt sur la base de la PV calculée l’année de l’apport ET au taux de l’année de l apport |
|
Transfert de domicile
|
Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition de la plus-value placée en sursis d'imposition conformément aux dispositions de l'article 150-0 B du CGI lorsque la personne physique transfère son domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011, il convient de se reporter au 201 du BOI-RPPMPVBMI-50-10. |
Conformément aux dispositions de l’article 167 bis du CGI, le transfert du domicile fiscal hors de France est assimilé à une cession à titre onéreux et entraîne l’expiration du report d'imposition. |
Écrit par . Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.