19 septembre 2014

ARTICLE 57 CGI Pratique des prix de transfert en France

prix de transfert en france Transfert indirect de bénéfices à l'étranger

entre entreprises dépendantes

mise à jour mai 2015

Prix de transfert et localisation des bénéfices des multinationales :une analyse sur les données de commerce des entreprises françaises.
(en anglais) 

la banque de France vient de diffuser un document de travail , préparé par Vincent picard  sur l’analyse des prix de transfert en France

Télécharger le document de travail n° 555PDF 

Si cet article ne fait pas que constater la pratique que les entreprises multinationales manipulent leurs prix de transfert afin de localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. ,son analyse est beaucoup plus large
Cette analyse ne vise que les prix de transfert industriel et ne s’étend pas aux nombreux autres méthodes utilisées pour transférer des résultats vers des zones moins imposées
L'utilisation de données détaillées d'exportations et d'importations des entreprises françaises par produit et pays d'origine/destination permet de montrer que l'écart de prix entre transactions intra-groupe et transactions entre entreprises indépendantes varie systématiquement avec le différentiel de taux d'impôt sur les sociétés du pays partenaire.
 Les résultats empiriques impliquent que la manipulation des prix de transfert a réduit l'assiette d'imposition des sociétés françaises de 8 milliards de dollars en 2008, phénomène dont l'ampleur augmente depuis 2000.
Cette stratégie d’évitement fiscal permet aux groupes multinationaux implantés en France et qui commercent avec des filiales à l'’étranger de réduire leur impôt sur les sociétés de 10%.

 

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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Ce même régime s'applique également lorsqu'une entreprise française effectue des opérations avec une entreprise étrangère, si l'une et l'autre sont sous la dépendance commune d'une tierce entreprise, d'un groupe ou d'un consortium.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est toutefois pas exigée lorsque les transferts de bénéfices sont effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2e alinéa de l'article 238 A du CGI.

Cet article dispose que les personnes domiciliées ou établies hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Chapitre 1 la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert

 

Section 1,  définition et principe de détermination des prix de transfert 18/02/2014

(BOI-BIC-BASE-80-10-10) ;

Section 2 politique de contrôle et obligation documentaire des entreprises (,18/02/2014

                                           BOI-BIC-BASE-80-10-20).

Chapitre 2  le contrôle et la procédure de remise en cause des prix de transfert (18/02/2014

                                                         BOI-BIC-BASE-80-20).

 

 

LA JURISPRUDENCE DU CE 

 

Des abandons de créance consentis par une société mère à des succursales de sa filiale, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à cette filiale. Le caractère de ces abandons de créance doit ainsi être apprécié au regard des relations entre la société mère et sa filiale., 

 L'intérêt stratégique et commercial pour une société mère des marchés où sont implantées les succursales appartenant à sa filiale pour la distribution de ses produits et les besoins allégués de cette filiale de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés pour ces mêmes produits doivent être pris en compte pour apprécier le caractère des abandons de créances consentis par la société mère à cette filiale. Mais l'existence de besoins de financement de la filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société mère n'est pas établie par celle-ci dès lors que cette filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, lui avait versé des dividendes significatifs. Par suite, les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 


Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qu'il appartient à l'entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût. Pour justifier la déduction des charges sociales et indemnités d'expatriation de ceux de ses cadres qui étaient détachés dans des sociétés étrangères du groupe auquel elle appartenait, la société requérante faisait principalement valoir, d'une part, l'intérêt que présentait, non pas pour elle mais pour le groupe tel qu'il existait à l'époque des faits, le fait d'assurer à ses cadres une carrière internationale et, d'autre part, la difficulté de faire supporter par la société d'accueil les surcoûts d'un cadre expatrié. Ces éléments, s'ils pourraient justifier que ces coûts soient supportés par la société qui, à la tête du sous-groupe concerné, élaborait la politique centralisée de l'encadrement et percevait en contrepartie les redevances d'assistance générale, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'intérêt propre de la société requérante, qui ne détient aucune participation, directe ou indirecte, dans les sociétés étrangères en cause.