DÉLIT DE FRAUDE FISCALE PAR MISE A DISPOSITION DE MOYENS

ARTICLE 20 :
DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE 

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Pojet de loi de finances pour 2024
D ossier législatif 

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Le présent article vise à renforcer les leviers de lutte contre la fraude fiscale, en permettant de pénaliser la mise à disposition d’instruments facilitant de tels agissements.

Les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent actuellement être poursuivis qu’au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu’ils peuvent apporter leur concours à de nombreux contribuables.

Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, le présent article propose de créer un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

La possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné

 

  1. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

  1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé :

 

    « Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :  

1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

 

  1. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
  2. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
  3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131-39 du même code.

              « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

              2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacée par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ».

  1. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

              1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

              « 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

              2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

              « 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

 

 

 

 



 

 

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