01 août 2012

Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum

 délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de verifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période .

les textes sur les délais de reprise de l'administration fiscale

quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??

 

 mise à jour octobre 2015

 

 

 

Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt
(5 ans)

Article L172 LPF 

 

En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans.  

 

Le véritable débat n'est pas seulement celui de la moralité républicaine
mais aussi et aujourd'hui d'abord celui de l'efficacité budgétaire des contrôles 
 

Les redressements statistiques semblent en voie de diminution 

Un autre débat qui va prochainement s'ouvrir est celui du choix des contrôlés

 

Mais nous rentrons dans un débat politique politicien qui est celui de l'indépendance de l'administration vis à vis du "politique" débat dans lequel nous refusons d'entrer


 

Cette tribune  a uniquement pour objet d'étudier le délai de 10 ans

 

 

-en cas de procédure judiciaire avec de  nouvelles pratiques administratives 

 

cliquer pour lire la tribune 

 

-en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger

 

 

Phase I  Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

 

13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010

 

Délais de reprise - Délais spéciaux -

Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.

 

Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires

(au 01/01/2010) 

 

 

Phase II l'article 58 de la loi de finances rextificative pour 2011 a  allongé le délai de reprise en cas de défaut de déclaration de compte à l'étranger  

quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??

 

La ministre a indiqué lors du rapide débat

 

« Les échanges d’informations nécessitent en effet de disposer au préalable d’informations précises sur un contribuable bien identifié, ce qui suppose la mise en œuvre de procédures de recherche lourdes, avec un risque de prescription à la clef.le temps est aujourd’hui l’ennemi de l’inspecteur du fisc au lieu d’être son allié. Aussi est-il nécessaire d’étendre la prescription de trois à dix ans dans tous les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’étranger, quel que soit le pays considéré, à l’instar des cas de dissimulations en France même, pour lesquels une prescription longue s’applique déjà ».

 

Modifications de l’article L169 du LPF 

 

les obligations déclaratives des comptes à l'étranger

 

-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due

Par exception aux dispositions du premier alinéa
(...)
La partie du texte modifié 
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux   articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB  (trust)du même code n'ont pas été respectées

Supprimé  et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.

 

L’allongement  du délai de reprise concerne l’absence de déclaration prévue aux articles suivants articles 123 bis, 209 B, 1649 A, (déclaration des comptes financiers) 1649 AA (contrats d'assurance-vie) et 1649 AB trust

 

 

Ce droit s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 . 

« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

 

Allongement des délais d’action de la police fiscale

La procédure judiciaire d’enquête fiscale 

 

Note de P Michaud :il y a eu 60 interventions de la police fiscale et 240 visites domiciliaires depuis le début 2011

 

"la police fiscale pourra agir  sur une plus longue période lorsqu’elle est saisie, même lorsqu’il s’agit d’un État avec lequel nous avons signé un accord d’échanges d’informations. Actuellement, elle ne peut intervenir qu’en cas de soupçon de fraude liée à un paradis fiscal ; si l’État en question sort de la liste des paradis fiscaux, elle ne peut plus agir, les administrations pouvant échanger directement des informations. Or nous devons nous laisser le temps d’apprécier la réalité de cette coopération. la police fiscale conservera la possibilité d’enquêter pendant un délai de trois ans supplémentaires à compter de la signature de la convention d’échanges d’informations."

 

Article L228 En savoir plus sur cet article...

 

Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement

Supprimé de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;

2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

 

Date d'entrée en application (cf article 58 de la LFR)

 

 

Cette régle  s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

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