20 novembre 2015
Imposition des plus-values mobilières;Du nouveau CE 12.11.15
mise à jour novembre 2015
Comment vous faire rembourser en partie l’impôt sur les plus-values ?
Marie-Christine Sonkin / Chef Du Service Patrimoine
Le Conseil d’Etat vient de juger que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières, contrairement à la position de l’administration. Il annule par conséquent toutes les références correspondantes figurant dans le Bofip.
Rappel Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession ou de rachat de titres sont imposables l’année suivant la cession ou le rachat à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). L’abattement pratiqué est égal à :
50 % du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans
Art. 17 Loi de finances pour 2014
Le rapport de la commission des finances
Attention les précisions de l’administration selon lesquelles l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’impositionse bornent, selon le Conseil d’Etat, à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle, et ne peuvent donc pas être annulées (les précisions figuraient aux BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 130 : RM-VI-10550 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 : RM-VI-25990 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 n° 480 : RM-VI-25840 s.).
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Dans une décision du 12 novembre 2015 (n° 390265), la haute juridiction vient d’annuler purement et simplement l’interprétation de l’Administration quant au mode d’imputation des abattements pour durée de détention.
Grâce à un arrêt du Conseil d’Etat, certains actionnaires vont pouvoir récupérer une partie des impôts sur les plusvalues et/ou prélèvements sociaux au titre des déclarations sur les revenus 2013 et 2014.
Dans un arrêt en date du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat examine des recours en excès de pouvoir formulés à l'encontre de l'instruction commentant le dispositif applicable aux plus-values mobilières des particuliers.et a annulé la partie du BOPIF prévoyant d’appliquer l’abattement au moins value avant déduction des plus values
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/11/2015, 390265
Sur l’abattement sur moins value
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les mots " et moins-values " figurant au paragraphe 1 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10, le paragraphe 80 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 ainsi que les mots " ainsi que celui de la moins-value de cession " figurant au premier alinéa et les six derniers alinéas du paragraphe 10 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10, en prévoyant que le montant des moins-values de cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013 doit, avant leur imputation sur les plus-values réalisées, être réduit de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D cité plus haut du code général des impôts, ne se bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne les autorisait à édicter ;
la requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
XXXXXXXX
Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts a été mis à jour le 20 mars des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le mécanisme de l'abattement pour durée de détention
Source DGFIP
Une profonde réforme des modalités d’imposition des plus values de cessions d’actions a été votée en décembre 2013
Le régime d’imposition a un taux fixe (19% )a été supprimé et remplacé par l’introduction des plus values dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu dont le taux maximum est à ce jour de 45% majoré des prélèvements sociaux ’(15.5%)° et de certaine surtaxes
Toutefois des abattements ont été prévus pour éviter une trop importante dérive fiscale
La réforme des plus-values mobilières, présentée lors de la clôture des assises de l’entrepreneuriat le 29 avril dernier, figure dans la loi de finances pour 2014
Elle a pour objectif de simplifier et de rendre attractive la fiscalité des plus-values sur titres, tout en encourageant plus fortement l'investissement à long terme et la prise de risque.
Entrée en vigueur
Le régime général applicable pour les plus values réalisées en 2013
Comparaison des taux marginaux après application de l’abattement en vigueur et du nouvel abattement de droit commun proposé
Le champ des revenus bénéficiant de ce régime
Un régime « incitatif »
Exemples tirés du projet de loi de finances pour 2014
Ce qu’il faut retenir
Toutes les plus-values de cession des valeurs mobilières et droits sociaux par des particuliers sont à compter du 1er janvier 2013 imposées au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu et, la possibilité pour certains entrepreneurs d’opter pour le taux forfaitaire de 19% est abandonnée.
- Mise en place de deux mécanismes d’abattements pour durée de détention : un régime général et un régime incitatif pour les plus-values de cession relevant de certains régimes dérogatoires d’exonération.
- Suppression à compter de 2014 des régimes d’exonération totale ou partielle dérogatoires des plus-values de cession.
- Mise en place d’un abattement fixe spécifique supplémentaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value imposable pour les dirigeants partant à la retraite.
- La création de ce dispositif incitatif s'accompagne de la suppression des régimes de faveur suivants : exonération des cessions de titres de JEI, exonération des cessions au sein du groupe familial, abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite et report d'imposition sous condition de remploi.
- Le présent article procède également à de nombreuses adaptations relatives notamment à l'imposition des plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou aux répartitions d'actifs des FCPR, au non-cumul de la réduction d'impôt « Madelin » et de l'abattement pour durée de détention et à l'imposition des non-résidents.
Entrée en vigueur
Dès le 1er janvier 2013 pour l'imposition à l'impôt sur le revenu et les mécanismes d'abattement général et incitatif
Le 1er janvier 2014 pour la suppression des régimes dérogatoires d’exonération des plus-values de cession et pour la mise en place de l'abattement exceptionnel de 500 000 €
Le régime général applicable pour les plus values réalisées en 2013
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers sont imposable au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu avec des abattements en fonction de la durée de détention mais accentués par rapport à ceux applicables dans l’ancien dispositif.
Durée de détention des titres |
Taux d'abattement |
Moins de deux ans |
0 |
Entre deux et huit ans |
50% |
Plus de huit ans |
65% |
Comparaison des taux marginaux après application de l’abattement en vigueur et du nouvel abattement de droit commun proposé
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COMPARAISON DES BARÈMES |
Droit existant |
Abattement de droit commun |
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Durée de détention |
Abattement à l’IR |
Taux marginal d’imposition* |
Abattement à l’IR |
Taux marginal d’imposition* |
0 an |
0 % |
62 % |
0 % |
62 % |
1 an |
0 % |
62 % |
0 % |
62 % |
2 ans |
20 % |
53 % |
50 % |
39,5 % |
3 ans |
20 % |
53 % |
50 % |
39,5 % |
4 ans |
30 % |
48,5 % |
50 % |
39,5 % |
5 ans |
30 % |
48,5 % |
50 % |
39,5 % |
6 ans |
40 % |
44 % |
50 % |
39,5 % |
7 ans |
40 % |
44 % |
50 % |
39,5 % |
8 ans |
40 % |
44 % |
65 % |
32,76 %** |
* : hypothèse d’un taux marginal d’IR de 45 % appliqué à une assiette dont est retranchée la CSG déductible (5,1 %) + 15,5 % de prélèvements sociaux + 4 % de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, appliqués à la même assiette.
** : exemple de calcul : le taux de 32,76 % correspondant donc à 13,46% + 15,5% + 3,8% (après déduction de la fraction de CSG déductible)
Le champ des revenus bénéficiant de ce régime
Ce régime d'abattement s'applique :
- aux gains nets et compléments de prix résultant de la cession d'actions, parts, droits ou titres directement détenus, visés au I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
- aux distributions d'une fraction des actifs des fonds communs de placement à risques (FCPR) ;
- aux distributions d'une fraction des actifs de FCPR sous la forme de carried interest aux salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de sociétés de capital-risque (SCR) ou des sociétés de gestion de ces fonds lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR ou d'actions de SCR128(*) ;
- aux distributions de plus-values nettes de cessions de titres réalisées par un OPCVM ;
- aux distributions de plus-values nettes de cessions de titres réalisées par une société de capital-risque (SCR) sous certaines conditions ;
- aux distributions de plus-values nettes réalisées par un fonds de placement immobilier (FCPI).
Ce régime s’applique également aux cessions de parts ou actions d’organismes de placements collectifs si ces organismes sont investis pour au moins 75 % en parts ou actions de sociétés.
Un régime « incitatif »
Le régime incitatif bénéficiera d’abattements majorés, favorisant la création d’entreprise et la prise de risque élevée. Il est réservé :
· aux plus-values de cession de titres de PME créées depuis moins de 10 ans au moment de leur acquisition qui n’est pas issue d’une concentration, restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’une activité préexistante . La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les titres d’une société holding animatrice sont également concernés ;
· aux plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI);
· aux cessions de titres des jeunes entreprises innovantes (article 150-0 A, III, 7 du CGI) ;
· aux cessions à l’intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I, 3 du CGI).
Durée de détention des titres |
Taux d'abattement |
Moins de un an |
0 |
Entre un et moins de quatre ans |
50% |
Entre quatre et moins de huit ans |
65% |
Plus de huit ans |
85% |
Par ailleurs, la mise en place de ce régime incitatif s’accompagnera de la suppression du régime d’imposition des plus-values au taux forfaitaire de 19 % prévu à l’article 200 A, 2 bis du CGI et des régimes dérogatoires d’exonération suivants :
· plus-values de cessions de titres de dirigeants partant à la retraite (article 150-0 D ter CGI);
· plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (article 150-0 A, III, 7 CGI) ;
· plus-values de cessions à l’intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I, 3 CGI).
Enfin, pour que la simplification du régime fiscal ne pénalise pas les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement fixe spécifique supplémentaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value imposable avant abattement se substituera à l’exonération actuelle.
Exemples tirés du projet de loi de finances pour 2014
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Exemple 1 |
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Exemple 2 |
04:35 Publié dans plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Je ne comprend pas pourquoi vous ne parlez pas du scandale(mot utilisé dans la presse financière) des abattements sur les moins-values des valeurs mobilières que l'administration fiscale oblige lourdement à appliquer aussi, alors qu'ils ne sont pas explicitement prévus par la loi de finances 150-0-D.; vous même vous ne parlez que des abattements sur les plus-values. Cette presse à pointé du doigt les situations absurdes auxquelles conduisent ces abattements sur les moins-values qui sont toujours une sanction pour le contribuable; loin d'atténuer une dérive fiscale trop importante ils l'augmente au contraire. En effet, ces abattements peuvent écorner largement les moins-values qui compensaient les plus-values, et un bilan global légèrement négatif (pas d'imposition) peut se transformer après application de ces abattements en un bilan global positif (imposition); c'est-à-dire que le contribuable devient imposé sur un profit qui n'existe pas ! c'est effectivement une escroquerie de la part du fisc. Je suis personnellement dans ce cas : perte globale de -41e (un quasi équilibre entre les gains et les pertes des différentes valeurs); mais, après application des abattement, je me retrouve avec une plus-value virtuelle de 1149e (qui me coutera un surplus d'impôt de 344e), alors que ce ce profit de 1149e n'existe pas ! c'est effectivement un scandale sans précédent, une véritable escroquerie pour le contribuable, que l'administration (je m'en suis aperçu) ne veut pas reconnaître ! C'est hallucinant et inadmissible pour un état de droit. Quel est votre avis ?
Écrit par : LUSPIN Yves | 07 septembre 2014
Répondre à ce commentairele scandale était dans le fait que l'on puisse imputer des pertes sur titres sur les gains sur titres. Pourquoi ? parce que les gains proviennent de la spéculation et non d'une activité économique créatrice d'emplois et source de progrès. La spéculation ne sert à rien qu'à s'enrichir sans efforts. Au final, le but d'obliger les citoyens à devenir économiquement utiles
Note P Michaud cette réponse a été légèrement modérée
Écrit par : georges | 07 septembre 2014
Répondre à ce commentairedans une décision du 12 novembre le CE annule les BOFIP en ce qu' il interdit les abattements sur les PV en report
Écrit par : le CE annule les BOFIP | 14 novembre 2015
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