03 juillet 2015

LUXEMBOURG l'avenant entré en vigueur

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 Convention fiscale entre la France et le Luxembourg

Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.

Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201

le dossier parlementaire français

Projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - mis en ligne le 1er juillet 2015 à 17 h 10 - 

 

UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

Voir le dossier parlementaire 

 Texte de l'accord international

X X X X X

 

Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics français, et Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois, ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ce qui met un terme aux cas d'exonération bénéficiant aux sociétés luxembourgeoises détenant de l'immobilier en France"

Le seul objectif affiché vise à compléter le second avenant entré en vigueur le 27 décembre 2007 à la convention afin de permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises. 

A ce jour, ces plus-values ne sont pas imposables en France mais au Luxembourg, où elles y sont généralement exonérées 

Signature du 4e avenant à la convention fiscale entre la France 
et le Grand-Duché de Luxembourg
 

le quatrième avenant signé le 5 septembre 2014

L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise est complété par un §4 ainsi rédigé :

« Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 5% de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise.

Les dispositions de l’alinéa qui précède qui s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits... »

 

   

 Entrée en vigueur : lire l'article 2 .l’avenant n'est pas rétroactif et s'appliquera  que l' année civile suivant l'entrée en vigueur ( soit 2015 ou 2016 ?) mais attention aux montages visés par le comité des abus de droit notamment du 22 mai 2014 

les principes et la pratique de l'avenant de 2007

Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant de 2007 avec le Luxembourg 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci 
et non à la date de publication  du décret
 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio, 

Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif. 

Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860, 

La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3

En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs

 x x x xx 

 

Vendredi à Paris, devant des étudiants de Sciences Po, Pierre Gramegna a par ailleurs assuré que la «nouvelle transparence» allait à l’avenir «devenir une force pour notre place financière». 

 

Devant les étudiants de SCIENCES PO, Pierre Gramegna expose ses vues sur la situation économique et la transparence fiscale  cliquer

 

Confronté avec la discussion récente en France autour du pacte de stabilité et de croissance, Pierre Gramegna a déclaré: "Il ne faut pas mentir à soi-même. Il arrive un moment où il faut réduire les déficits. Alors, si l’on agit pas, les marchés vont agir." Le ministre a indiqué en outre: "Nous n’avons pas besoin de changer les règles du pacte. Mais nous pouvons discuter du rythme de la réduction de l’endettement. Il faut continuer la décélération de la dette, mais on peut coupler cet effort à des mécanismes favorisant la relance par le biais d’investissements publics et privés dans les infrastructures." Le ministre a mis en garde contre une politique de relance à court terme, qui n’aboutirait qu’à creuser le déficit commercial: "Il faut relancer la demande de manière indirecte, en favorisant l'innovation et l'investissement, pour rendre nos entreprises plus compétitives, et augmenter ainsi la demande pour leurs produits. Ce sera un effort de longue haleine, dont les résultats ne se constateront que dans quelques années."

09:41 Publié dans Luxembourg | Tags : luxembourg l'avenant fiscal du 5 septembre | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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Convention fiscale entre la France et le Luxembourg
- Entrée en vigueur de l'avenant signé le 5 septembre 2014

Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.
Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201





Le projet d' approbation a été voté par le sénat le 16.12 et doit revenir devant l’AN à partir du 11.01.16

Rapport n° 260 (2015-2016) de M. Albéric de MONTGOLFIER, lire dans la tribune

B. UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

Le 1 de l'article 2 précise que le présent avenant n'entrera en vigueur qu'au « premier jour du mois suivant le jour de réception » de la dernière des notifications.

Toutefois, le 2 du même article précise que les dispositions du nouvel avenant ne s'appliqueront qu'aux impositions dont le fait générateur intervient « après l'année civile au cours de laquelle » l'avenant est entré en vigueur.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les cessions jusqu'à présent exonérées de toute imposition ne pourront être taxées par la France qu'à compter du 1er janvier 2017, sous réserve d'une ratification conjointe avant le 30 novembre 2016.

Même si la France avait notifié sa ratification avant le 30 novembre 2015, une imposition des cessions effectuées à compter du 1er janvier 2016 n'aurait pas été possible, la ratification de l'avenant par le Luxembourg étant intervenue le 7 décembre 2015.

L'administration fiscale pourra toutefois mobiliser l'arme contentieuse en cas de réorganisation interne dont le seul objectif serait de faire échec à l'application des nouvelles dispositions prévues par le présent avenant, comme elle l'avait déjà fait avec succès pour l'avenant du 24 novembre 200611(*).

Écrit par : Entrée en vigueur 01.01 2017 BOFIP du 23.02.17 | 23 février 2017

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