04 février 2016
Projet renforçant la lutte contre le crime organisé
Ci-dessous les premiers articles renforçant les méthodes de recherche de la preuve dans le cadre de la fraude fiscale organisée
A suivre de très nombreux amendements de nos kmers en préparation
ne pas oublier la prochaine loi Sapin
Lanceur d’alerte fiscale: un fort développement en cours
la proposition de loi GALLUT sur la protection des lanceurs d’alerte (décembre 2015)
Un plan global européen en cours de préparation
Des modifications à la directive Tracfin en préparation
Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 3473
Etude d'impact - Dépôt des contributions sur cette étude d'impact
Focus du minefi sur les mesures fiscales de lutte contre le financement du terrorisme
Les nouvelles mesures en cours de votation (février 2016)
Chapitre IV. – Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
L’article 12 créée une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes et dont l’origine licite ne peut être justifiée, nécessaire afin de sanctionner des faits qui participent au financement du terrorisme.
L’article 13 règlemente les cartes prépayées, afin de prévoir leur plafonnement et d’éviter qu’elles ne fassent l’objet d’utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme.
L’article 14 vise à permettre à Tracfin de signaler officiellement aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations générales (concernant des zones géographiques, des types d’opération) ou individuelles (personnes physiques ou morales) qui présentent des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
L’article 15 étend le droit de communication de Tracfin, qui existe déjà à l’égard des établissements financiers, aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement. L’interdiction de divulguer les informations communiquées à Tracfin s’appliquera également à ces groupements et réseaux.
L’article 16 étend en matière douanière le mécanisme de renversement de la preuve de l’origine illicite des fonds instauré en 2013 pour le délit général de blanchiment à l’article 324-1-1 du code pénal, afin de renforcer les moyens juridiques de lutte contre le financement du terrorisme.
Dans cet objectif, il apparaît essentiel d’assouplir en matière douanière la charge de la preuve du délit de blanchiment à l’instar du délit de blanchiment pénal (article 324-1-1 du code pénal). Cette mesure rendra plus facile la confiscation des sommes issues des trafics (stupéfiants, contrefaçons, tabacs...) qui concourent au financement du terrorisme.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le législateur peut instituer des présomptions de responsabilité en matière répressive sous réserve « qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré les droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité » (CC, décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 17). La Cour européenne des droits de l’homme a également admis les présomptions de responsabilité à conditions qu’elles soient enserrées « dans certaines limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, req. N° 10519/83, point 28).
Aussi, l’article 16 n’instaure-t-il pas une présomption de constitution du délit douanier de blanchiment, mais uniquement un renversement partiel de la charge de la preuve de l’infraction concernant l’origine illicite des fonds, l’existence des autres éléments matériels du délit prévu à l’article 415 du code des douanes (blanchiment douanier) devant, en tout état de cause, être établie (élément intentionnel et existence d’une opération financière avec l’étranger).
Cette présomption, simple, pourra être combattue par la preuve contraire apportée par tout moyen. Elle poursuit l’objectif d’intérêt général de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sera mise en œuvre sous le contrôle du juge pénal conformément aux exigences rappelées par la CEDH
07:35 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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