22 décembre 2016
Valeur de titres de SPI : la décote pour fiscalité latente reconnue (CAA Versailles 15.12.16)
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Dans TROIS arrêts du 26 février 2016 le conseil d’état analyse les méthodes d’évaluation des actifs en cas d’option à l’is notamment dans la situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées dont les plus values latentes sont imposées au taux de faveur de 16.5%
Dans les affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil avait alors annulé, mais avec renvoi (lire ci-dessous ), l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014 de la CAA de Versailles ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs
La CAA le 15 décembre reconnait que la fiscalité latente est un élément du prix
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/12/2016, 15VE00532, Inédit au recueil Lebon
d'une part, qu'à l'appui de la décote litigieuse des titres figurant à l'actif net réévalué de sa filiale, la SA KLEPIERRE se prévaut de documents, travaux et rapports ; qu'au nombre de ces derniers, figurent, notamment, celui communiqué par l'évaluateur d'entreprise Accuracy, qui reprend les statistiques publiées par l'European Public Real Estate Association, et le guide de l'évaluation des entreprises ; qu'elle démontre ainsi qu'une décote pour fiscalité latente est systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière ; qu'en un tel cas, en effet l'acquéreur anticipe que lors de la cession ultérieure d'immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente
d'autre part, que pour contester le taux de 4,60 % de cette décote, le ministre de l'économie et des finances, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, ne critique pas utilement la méthode élaborée par la société Accuracy dans son rapport et tendant à attester qu'au cours des années en litige, la décote pour fiscalité latente s'est élevée, en moyenne, à 11 % de l'actif immobilier net réévalué ; qu'il se borne à soutenir, contre toute évidence, que cette décote est représentative de droits d'enregistrement déjà pris en compte dans la décote appliquée pour déterminer la plus-value latente des immeubles dont la Scoo est propriétaire ;
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Comment calculer la plus value latente d’option à l’is
Dans l’affaire Unibail-Rodamco , le CE confirme le redressement et l'arrêt n° 12VE00714 du 17 décembre 2013, de la CAA de Versailles car la société ne prouvait l’existence d’une seconde décote
Conseil d'État ° 376192 8ème et 3ème sous-sections réunies 26 février 2016
5.OR il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société présentait comme justification de la première décote ainsi pratiquée, la pratique de marché non contestée en défense par l'administration, consistant, dans le cadre de contrats " clés en main ", à la réfaction du prix de vente d'un immeuble à hauteur des droits d'enregistrement et frais notariés que devra acquitter l'acquéreur ;
la cour a ensuite relevé, par une appréciation souveraine, que la société ne pouvait se prévaloir d'une pratique de marché justifiant le principe d'une décote supplémentaire ; par conséquent, en jugeant qu'une telle décote, pratiquée une première fois sur la valeur des immeubles, ne pouvait l'être une seconde fois sur la valeur des titres eux-mêmes en l'absence de pratique de marché justifiée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Dans lés affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil annule , mais avec renvoi , l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014 de la CAA de Versailles ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs
Conseil d'État N° 382350 8ème et 3ème ssr 26 février 2016 KLE 1
Conseil d'État N° 382364 8ème et 3ème SSR 26 février 2016 KLEPIERRE
la cour a cependant fait droit à la défense de l'administration en jugeant, sans examiner ces justifications, que la société qui exerce l'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts ne peut utilement se prévaloir, pour évaluer la valeur des titres, de la prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente ;
ce faisant, en écartant par principe l'application de cette décote sur la valeur des titres sans prendre en considération les justifications avancées par la société, non contestées par l'administration, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, une telle décote sur la plus-value latente immédiatement imposable peut être prise en compte, quand bien même les actifs auraient vocation à être conservés par la société à la suite de son option pour ce régime fiscal, dès lors que cette société est à même de la justifier au regard du jeu normal de l'offre et de la demande, la cour a commis une erreur de droit; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
16:54 Publié dans Evaluation les méthodes, Société civile immobilière | Tags : valeur de titres de spi : la décote pour fiscalité latente recon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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