05 mars 2017
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert.les BOFIP du 1er mars
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MISE lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
De plus en plus utilisés par les groupes étrangers qui ne veulent pas avoir d' ES en FRANCE pour éviter les contraintes fiscales ;juridiques et comptables...
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
attention cette déclaration n"est pas opposable au fisc
MISE JOUR COMPLETE EN JUILLET 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales
LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
Obligations déclaratives en matière de prix de transfert
les BOFIP du 1er mars
L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la determination des prix de transfert et la localisation des résultats
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert
Dernière JP du 23.12.16 sur l’article 57 lire in fine
Dans une décision du 8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays
Texte de l'accord international
La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C). 2
Note EFI vous êtes un certain nombre à vous poser la question de la légalité de la déclaration -dont le défaut est sanctionné- qui doit obligatoirement être rédigée en anglais (sic) et ce contrairement à la loi TOUBON
La déclaration sur demande spécifique d’informations et de documentations sur les prix de transferts pour les PME (<400 MM)
L'article L13 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit dans le cadre de la vérification de la comptabilité des entreprises, la possibilité, pour l'administration, de demander, selon une procédure spécifique écrite, des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables, méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre une entreprise et des entreprises situées à l'étranger.
En cas de défaut de réponse à la demande faite, l'administration peut évaluer dans le cadre de la procédure contradictoire, les bases d'imposition de l'entreprise à partir des éléments dont elle dispose [Code général des impôts (CGI), art. 57 al. 3] et l'entreprise est soumise à une amende fiscale fixe (CGI, art. 1735,II).
La déclaration simplifiée des prix de transfert pour les entreprises entre 50 et 750MM article 223 quinquies B CGI . (Modifiée le 11.12.2016
les groupes qui font plus de 50 millions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 (antérieurement 400MM ) ont l’obligation de fournir chaque année à l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI . modifié le 11décembre 2016
Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOFIP du 3 février 2016
Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOI-BIC-BASE-80-10-20 du 3 février 2016
IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Fiches pays en matière de prix de transfert
La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C).
Sur amendement parlementaire du 7 novembre 2015 ,sans vrai débat, le parlement a voté un article 121 de la loi de finances pour 2016 obligeant certaines entreprises à informer l’administration fiscale de la répartition pays par pays de leurs bénéfices et agrégats économiques, comptables et fiscaux .
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting destinée à faciliter le contrôle des prix de transfert.
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
L’obligation de reporting fiscal pays par pays à la française ; le décret est publié
Les documents de travail de l’OCDE pour l’examen par les pairs sont publiés
Le standard sur l'action 13 concernant la déclaration pays par pays et le standard de l'action 5 concernant l'échange obligatoire et spontané de renseignements sur les décisions fiscales ("le cadre de transparence") sont deux des quatre standards minimums de BEPS. Chacun des quatre standards minimums est soumis à un examen par les pairs afin d'assurer leur mise en œuvre efficace et en temps voulu, et ainsi garantir le respect du principe d'équité des règles du jeu. Tous les membres du cadre inclusif du CAF sur le BEPS s'engagent à appliquer les standards minimums et à participer à l'examen par les pairs.
l'examen par les pairs de la déclaration pays par pays de l'Action 13
l'examen par les pairs du cadre de transparence prévu par l'Action 5.
RAPPEL conseil constitutionnel 8 décembre 2016
L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )
Dernière JP sur l’article 57
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 23/12/2016, 375746 Cap gémini
Conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
la cour a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'administration apportait la preuve qui lui incombe de l'existence d'un avantage consenti par la société Cap Gemini à la société Cap Volmac, dont le siège est aux Pays-Bas, et, partant, d'un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, en se bornant à relever que le prix facturé était inférieur à celui pratiqué avec les filiales françaises et étrangères du groupe. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, celui-ci doit, dans cette mesure, être également annulé.
08:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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