02 juillet 2018

Résidence fiscale ; détermination du foyer fiscal en France ( CE 26/06/18)

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Pour les recevoi

Salarié détaché à l’étranger :
les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)

 

MISE A JOUR JUILLET 2018

e lieu du séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (2017)  

Dans un arrêt didactique  du 27 juin 2018, la CE nous précise les conditions de domicile en France  d’un  salarié détaché à l étranger, en l’espèce  en ANGOLA 

Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2018, n° 408609 

Pour l'application des dispositions de l’article 4 B du CGI , telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal
que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 
un monument historique de

misa  à jour  mai 2018

Dans le cadre de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso 

Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon 

le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE 17 mars 2010, Ministre c/ M. B…, n° 299770 et 300090 ; CE 31 mars 2014, M. N…, n° 357019,  

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public  22 juin 2017  391379

mise à jour avril 2018

Portée des stipulations d'une convention fiscale  CAA Lyon - 12 avril 2018 

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY04442, Inédit au recueil Lebon 

Par un arrêt du 12 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle une règle fondamentale s'agissant de la portée des stipulations d'une convention fiscale: d'une part, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'aménager les règles de territorialité propres à l'IR ou à l'IS et, d'autre part, leur portée est strictement limitée aux impositions qu'elles visent. Au cas particulier, la CFE était exclue du champ de la convention fiscale applicable.

Elle rappelle en outre la règle habituelle selon laquelle une société ne saurait se prévaloir de décisions de dégrèvement prises par l'administration à propos de d'entités se trouvant dans une situation identique à la sienne. 

mise à jour mars 2018

Commentaires OCDE sur la définition de la résidence fiscale
(art4 de la convention modèle)

Dans un arrêt didactique du 30 mars 2018, le conseil d état vient de nous rappeler quelques critères de fait  pour déterminer le domicile fiscal en France au sens du droit interne  mais après 20 ans de procédure et deux années d’enquêtes préalables!!! 

Cet arrêt nous montre les méthodes pour rechercher les faux vrais non résidents 

Les contribuables n’ont par ailleurs fourni aucun élément prouvant leur rattachement à la grande Bretagne  pays dont ils étaient ressortissants ???? 

Conseil d'État, 9ème chambre, 30/03/2018, 361828, Inédit au recueil Lebon 

et Mme A. qui se déclaraient résidents fiscaux en Grande Bretagne, sont propriétaires, depuis 1969, d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Le Moulin de Margaux " à Margaux (Gironde) .M. A...était titulaire, au cours des années 1995 à 1997, d'un titre de séjour délivré par la préfecture de la Gironde et régulièrement renouvelé, mentionnant une domiciliation à Margaux.

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre du droit de communication attestent de consommations régulières et importantes d'électricité, d'eau, de fuel et de téléphone, dans cette résidence, au cours des années 1995 à 1997. L'enquête diligentée par l'administration fiscale auprès de la Poste a, en outre, révélé que les époux A...disposaient, depuis de nombreuses années, d'une boîte postale et qu'ils ne faisaient pas suivre leur courrier. Par ailleurs, le compte bancaire ouvert, à la banque Barclay's de Bordeaux, au nom de M. ou MmeA..., à l'adresse de leur résidence française, a été régulièrement mouvementé au cours des années considérées. Enfin, la visite sur place au "Moulin de Margaux" a révélé l'existence de deux véhicules Peugeot immatriculés en France au nom des requérants et de quatre coffres loués au Crédit Agricole de Castelnau du Médoc. 

 Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune pièce justificative ne confirme l'allégation des requérants selon laquelle ils vivaient en Grande-Bretagne au cours des années 1995 à 1997, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant eu, au cours des années en cause, leur foyer en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que leurs enfants, alors majeurs, résidaient en Grande-Bretagne.

Ils étaient, dès lors, imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du même code.

 

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