01 mai 2020

CJUE 30.04.20 / Vers plus de reconnaissance des fiscalités nationales ?????

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 patrickmichaud@orange.fr

Le 30 avril 2020, la CJUE ,s'adaptant à la situation, a-t-elle assoupli sa jurisprudence ultra communautaire ?

A chacun de nous de donner sa réponse 

Nous avons tous gardé en  mémoire l arrêt de grande chambre de la CJUE du 26 février 2019  qui a autorisé les états membres à refuser l application de la  directive mère fille si le bénéficiaire effectif n’est pas connu ou   en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive. La motivation de cette décision de principe  pouvant  s’appliquer pour d'autres impôts  

 

CJUE L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Dans deux arrêts du 30 avril , la CJUE vient t elle de confirmer  cette  évolution
vers une reconnaissance  ou un  respect plus important des législations fiscales nationales

 

UNE RETENUE A LA SOURCE CONVENTIONNELLE  SUR RETRAITE
N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
 

Istituto nazionale della previdenza sociale
Affaire C-168/19 (Affaires jointes C-168/19, C-169/19)
 

Le communiqué de presse

D’anciens fonctionnaires italiens avaient transféré leur résidence fiscale au Portugal pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales portugaises –faiblement supprimées récemment
Le fisc italien  a toutefois retenu à la source les impôts italiens  sur leur pensions de retraites italeinnes et ce conforment à la convention fiscale italo portugaise sur les motifs d’une part  d’une entrave à la libre circulation  des retraités italiens du secteur public et d’autre par t une discrimination en fonction de la nationalité.

Ils ont demande  le remboursement  de l’impot retenu à la source en Italie

la Cour répond par la négative aux deux questions.

 

SUR LA PRIMAUTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

La Cour rappelle sa jurisprudence   selon laquelle les États membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, « de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un État ne soit pas supérieure à celle d’un autre État » (sic )

Dans ce cadre, les États membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels que l’État payeur ou la nationalité.

Lire  Arrêts de la Cour du 19 novembre 2015 dans l’affaire C-241/14, Bukovansky, et

 Du 2 mai 1998 dans l'affaire C336/96, Gilly  (voir CP n° 33/98).

En clair , les conventions fiscales ont pour  objectif d éviter les doubles impositions
et non d’établir soit  un évitement  d’imposition ou soit une sur imposition

SUR UNE DISCRIMINATION  DE NATIONALITE

Or, la différence de traitement que  nos fonctionnaires italiens  allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Italie et le Portugal ainsi que des disparités existant entre les régimes fiscaux de ces États membres. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une discrimination interdite.

 

UNE TAXE NATIONALE SUR "DES" TRANSACTIONS FINANCIERES
N’EST PAS CONTRAIRE À LA LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX

 

CJUE  30 avril 2020 ’affaire C‑565/18,

Société Générale SA/ Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso,

 

AVIS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL HOGAN du  28 novembre 2019 

 

la principale question soulevée par cette affaire était  de savoir   si les libertés fondamentales  que sont la liberté de circulation de capitaux et la liberté  de prestation de services s'opposent ou non à l’imposition d’une taxe due sur toute transaction impliquant des instruments financiers dérivés ayant comme actifs sous-jacents un ou plusieurs des les instruments financiers de droit italien, quels que soient le lieu de la transaction et l'État de résidence des parties contractantes.

La CJUE confirme la validité de la taxe italienne sur ces transactions financières 

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe les transactions financières portant sur des instruments financiers dérivés, pesant sur les parties à l’opération, indépendamment du lieu où la transaction est conclue ou de l’État de résidence de ces parties et de l’éventuel intermédiaire intervenant dans l’exécution de celle-ci, dès lors que ces instruments ont pour titre sous-jacent un titre émis par une société établie dans cet État membre.

Les obligations administratives et déclaratives accompagnant cette taxe incombant aux entités non-résidentes ne doivent toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour le recouvrement de ladite taxe.

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