08 juin 2021

Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????

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  2.  patrickmichaud@orange.fr
  1. Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie  en nantissement sur différents investissements
  2.  
  3. La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique 
    permettant le maintien du sursis  ou bien est il un abus de droit fiscal ?
  4.  
  5. Conseil d'État  N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies  28 mai 2021

  6. Conclusions de Romain Victor, rapporteur public

    Rappel de de la volonté du 
    legislature
  1. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
  2. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
  3. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
  4. Les jurisprudences antérieures
  5. Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un  réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à  l’exploitation de l’emprunteur.  
  6. CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,    
  7.  
  8. CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011  n° 316928, ,   
  9.  
  10. CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,   
      conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti
      
  11.  
  12. La position  de la CAA favorable au contribuable
  13.  
  14. 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
  15. La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
  16. en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
  17. en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
  18. La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
  19.  
  20. La réponse du conseil d etat
  21.  un nantissement peut être un investissement economique
  22. SOUS CONDITIONS
  23.  
  24. Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
  25.  elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.

  26.  

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