16 août 2022

Le droit d’accès aux données par le parquet est il conforme à la charte européenne ?? (Cass crim 12.07.22° )

charte.jpgPar 4 arrêts du 12 juillet 2022  , la Cour de cassation a tiré les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) ainsi que leur conservation dans le cadre des enquêtes pénales (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18 :).

. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée.

La cour de cassation , dans ses arrêts du 12 juillet 22 a profondément modifie le statut du parquet soumis au pouvoir hiérarchique du ministre ( article 5 de l ordonnance du 22 decembre 1958) en permettent un contrôle judiciaire sur leur activité

 

Le statut du procureur de la republique en France

L’article 5  de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en effet :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.À l'audience, leur parole est libre. »

Toutefois L’article 1er de la LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public a modifié L'article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :«

Art. 30.-Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Dans ses arrets de luillet 2022 La Cour constate donc que les réquisitions – du parquet ou des enquêteurs – visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas

 

Pourvoi N° 21-83.710  Pourvoi N° 21-83.820  Pourvoi N° 21-84.096  Pourvoi N° 20-86.652

notamment la cour a dit pour droit 

§ 42. Ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au
droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction
ou une entité administrative indépendante.

Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022  
Conservation des données de connexion et accès

 

charte des droits fondamentaux de l'union européenne

 

Ces décisions, protectrices de la liberté individuelle ont  entraîné une réaction très négative
des procureurs de la république

communique de presse de la Conférence  .nationale des. Procureurs de la république.
conséquences des arrets de la cour de cassation relatifs aux donnes de connexion pour la lutte contre la delinquance

la Cour de cassation paralyse le travail des procureurs Par Paule Gonzalès du FIGARO

 

Le parquet national financier est il indépendant ???

 

Rappel de  la primauté du droit européen

Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données

Sur  la sanction de cette non-conformité,

lire la suite dessous

 

 


Rappel de  la primauté du droit européen 

  1. Afin de garantir l'effectivité de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union européenne, le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union.
    A défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet des dispositions du droit de l'Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il [L] à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77).

Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données

La CJUE a jugé (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18) que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que :
 - si ces données ont été conservées conformément aux exigences du droit européen ;
- s'il a eu lieu pour la finalité ayant justifié la conservation ou une finalité plus grave, sauf conservation rapide ;
- s'il est limité au strict nécessaire ;
- s'agissant des données de trafic et de localisation, s'il est circonscrit aux procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ;
- et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante.

Sur  la sanction de cette non-conformité,

la juridiction doit rechercher si l’irrégularité a occasionné un grief au requérant.

Un tel préjudice ne peut être établi que si le requérant démontre une ingérence injustifiée dans sa vie privée et la protection de ses données à caractère personnel, parce que :
- les données ne pouvaient être régulièrement conservées au titre de la conservation rapide,

- la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, n’étaient pas, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête.

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