01 juin 2021

L’assistance fiscale internationale est elle bridée par les clauses de spécialité ou de confidentialité ??

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 patrickmichaud@orange.f

La question posée est de savoir les renseignements échangés  entre  administrations étrangères peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a posé la   demande ou pour d’autres motifs que celles portées sur la  demande

 Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales

Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du Luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur

?

UN EXEMPLE D' ANNULATION D UN REDRESSEMENT 
POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE
L AFFAIRE DES MIRAGES CHILIENS 

LE PLAN

le traité d'entraide pénale avec la suisse
et les infractions fiscales (mise à jour)

  1. Entraide fiscale: la pratique qui fâche - Le Temps

Anti-blanchiment : l'Europe prise au piège du secret des données
Par Anne Drif Les Echos (2.06.21)

L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 1

L’entraide judiciaire  permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 2

L entraide judiciaire internationale en droit interne. 2

ATTENTION IL EXISTE DEUX CONVENTIONS D ENTRAIDE PENALE ;

celle de Bruxelles (UE et celle de Strasbourg 

 - Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité. 2

 ( Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite. 2

Ces limitations à la liberté d utilisation de preuves judiciaires est préjudiciables à la fois  aux finances publiques
car l administration ne peut pas les utiliser  mais aussi aux parties  qui ne peuvent pas non plus les utiliser.
Par ailleurs comment regler les conflits entre les conventions 

 

 

 

L’assistance administrative
permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales.

Elle est fondée sur

      -les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI),

Modele OCDE (1977) lire page 23
Article 26 échange de renseignements

commentaires sur l’article 26 concernant l’échange de renseignements

      - les accords sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF)

      -sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).

     - sur l'Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l'échange automatique des déclarations pays par pays (le « CbC MCAA »), pour les rapports sur l'échange de renseignements automatique pays par pays,  

   - sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Principe de la confidentialité  lire page 25 et s.

 

Le principe de confidentialite  article 28 de la convention fiscale franco suisse

 

L’entraide judiciaire
permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires.

 

La question posée est de savoir les renseignements échangés peuvent être communiqués à d’autres autorités notamment fiscales que le demandeur ou pour d’autre motifs que la demande

Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur


Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale vue par Berne
(
(Edition août 2020) 
Le principe de spécialité p 24 

L entraide judiciaire internationale en droit interne

 

Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)

Pas de réserve de spécialité

Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne 

Article 25 Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.

 

Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg

Reserve de specialite

La convention du conseil de l europe à Strasbourg

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 Signatures et ratifications      Réserves et déclarations

 

Rapport explicatif   Protocoles

 

Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée:

 a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Article 23

 1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.

2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.



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ABUS DE BIENS et SOCIETE CIVLE

Patrick Michaud AVOCAT

24 rue de MADRID 75008

01 43 87 88 91

En France, l'abus de biens sociaux ou ABS est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.

L'infraction d'abus de biens sociaux est prévue par le code de commerce français, à ses articles L241-3 et L242-6, elle incrimine l'infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

L’abus de biens sociaux est défini comme le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

La répression de l'abus de biens sociaux s'applique seulement aux dirigeants de certaines sociétés, principalement les SARL (c. com., art. L 241-3, 3°), les SA (art. L 242-6, 3°) et les SAS (art. L. 244-1) ;

Or ce délit n’est pas prévu dans les sociétés civiles.

Dans ce type de société, les agissements susceptibles de relever de l’abus de biens sociaux dans les sociétés précitées peuvent être poursuivis du chef d’abus de confiance.

L’abus de confiance est défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (c. pén. art. 314-1).

La jurisprudence a ainsi considéré que constituait un abus de confiance le fait pour un gérant de SCI de prélever des fonds dans la société, par versement sur son compte bancaire personnel, et d’utiliser ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils devaient servir, sans avoir reçu mandat d'effectuer de telles opérations, dépourvues de toute régularité comptable (crim. 4 sept. 1996: Bull. crim. no 314; Bull. Joly 1997. 107, note Rontchevsky).

 

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