03 juillet 2021

Résidence fiscale en France par la nationalité (CE 9 juin 2021 ET conclusions C GUIBE

Résidence Fiscale : Quand êtes-vous considéré comme résident fiscal  français ? | Cabinet Roche & Cie

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patrickmichaud@orange.fr

L’arrêt du 9 juin 2021  nous montre un rare exemple de résidence fiscale déterminée  sur  le critère de la nationalité française alors que le contribuable qui déclarait étre domicilié en suisse  possédait un permis d’établissement   permis C et était impose en suisse  suivant une assiette réelle MAIS il avait aussi conservé de nombreuses attaches en France

Cette decision va-t-elle servir de  référence  pour l'administration
pour de fréquentes situations similaires??

VERS UN RENFORCEMENT DE LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT INTERNE ?

 

Nous savons tous que dans le cadre  des conventions fiscales, le critère de la résidence fiscale n’est pas laissé au libre choix de l administration et ce contrairement aux regles de droit interne mais doit etre déterminé en suivant l’ordre de différents critères successifs c'est-à-dire que l administration n’est pas libre de choisir le critère de domiciliation mais doit appliquer dans un ordre HIERARCHQIUE les différents critères conventionnelles

Note EFI la nationalité n’est pas un critère de domiciliation en droit fiscal interne , le projet de reforme de 2012 ayant été abandonnée MAIS uniquement un critère conventionnel très accessoire

Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale

Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11

 

Conseil d'État N° 431551 9ème chambre  9 juin 2021


 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public

que nous pouvons tous remercier d'avoir autorisé la diffusion

 
 
confirmant

CAA de LYON, 5ème chambre   11/04/2019, 17LY02826

Positon du conseil 

pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.

L'application des critères successifs de residence 

un foyer d’habitation permanent en france et en suisse

-La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.

un  séjour de façon habituelle en france et en suisse

- Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4,

Donc recherche de la nationalité

-la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.

En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 

Résidence fiscale: le débat de la nationalité ( 2012)

Un monument historique de 150 pages 
L’Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

Renseignements sur la résidence à des fins fiscales - OECD

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale

article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 

 

Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

a)Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;

b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.