Abandon de créance et ISF - CA Versailles 03.2.11

L'arrêt
 
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(Extraits)

Selon l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

Il est constant que les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé, alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, s’analysent en une simple opération de prêt et la créance de l’associé, titulaire de ce compte, sur la société est soumise à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Il apparaît en l’espèce qu’au titre de l’exercice 2003 M. C. a effectué un apport de 2 319 039,38 euros qui a été porté au crédit de son compte d’associé mais qu’il a consenti le 28 avril 2004 un abandon de créance de 2 315 000 euros sous réserve de retour à meilleure fortune, qu’au titre de l’exercice 2004, il a effectué une avance de 1 000 500 euros portée au crédit de son compte d’associé suivie le 16 mai 2005 d’un abandon de créance dans les mêmes conditions que l’année précédente, qu’au titre de l’exercice 2005 il a effectué une avance de 135 000 euros également portée au crédit de son compte d’associé suivie à une date non précisée d’un abandon de créance du même montant toujours sous réserve de retour à meilleure fortune.

Il est ainsi établi que les abandons de créances ont été réalisés après le 1er janvier de chaque année concernée soit postérieurement à la date fiscale de référence de sorte que, comme l’a exactement relevé le tribunal, ces abandons de créances ne peuvent être retenus, en dépit de l’inscription comptable intervenue le 31 décembre de chaque année, seule la date des actes valant abandon de créance pouvant être retenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les époux C. soutiennent qu’ils ont invoqué les abandons de créances afin de corroborer la valeur nulle des créances de M. C. à l’égard de la société Artclair Editions compte tenu de la situation financière difficile de la société.

S’agissant d’une absence de déclaration du montant du compte courant d’associé et donc d’estimation dudit compte, l’administration est fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale, et il appartient au contribuable qui entend contester la valeur retenue d’en établir la valeur réelle.

La valeur réelle d’une créance peut être constituée par sa valeur de recouvrement probable laquelle pourrait se confondre avec sa valeur nominale dès lors qu’il n’est pas prouvé que le compte pourrait être tenu pour irrécouvrable au jour de l’exigibilité de l’impôt.

Certes en l’espèce, il ressort de l’examen des bilans produits aux débats par la société Artclair que les recettes d’exploitation ne permettaient pas de faire face à la totalité des dépenses de fonctionnement. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à démontrer que le solde du compte était irrécouvrable au premier janvier des années concernées alors que la société a poursuivi son activité qui s’est améliorée d’année en année ce qui à terme devait permettre à M. C. de retrouver son droit de créance puisque les abandons de créance n’étaient pas définitifs. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les années 2003 à 2005 étaient comprises dans une période suspecte ou de redressement de sorte que les époux C. n’établissent pas que la créance de M. C. au titre de son compte courant d’associé pour ces trois années avait une valeur nulle, le simple fait que le remboursement soit différé ne rendant pas la créance irrécouvrable.

Le jugement déféré (TGI Versailles 2 septembre 2009) sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux C. de leur demande.

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