04 décembre 2009

DE LA POLICE FISCALE !!!!

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Le rapport Migaud et autres  préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN. 

 

 

 

"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud

 

Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires  de cette police?

Arrêté du 25 novembre 2009 portant création par la direction générale des finances publiques d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé « EVAFISC

 

 

 

Eric Woerth mettra en sommeil son projet de « police fiscale » 
(les échos du 02.12)

 

le rapport de la commission des finances de l'AN  

 

L'amendement Carrez Migaud (AN) de police judiciaire fiscale 

 

Le rapport de la com.des fin.de l'AN  sur l' enquête judiciaire fiscale  

 

Note de P Michaud     le choix politique est le suivant : comment permettre à l’administration fiscale  d’augmenter ses moyens de recherche de preuves d’infractions ? Déjà en février 2009, Tracfin a ouvert ses cartons au fisc Aujourd’hui  les pouvoirs publics se défaussent sur les parlementaires pour aller plus loin :

 -soit  créer un corp d’agents des impôts ayant des pouvoirs d’OPJ avec notamment des pouvoirs d’enquêtes préliminaires y compris  de visite domiciliaire sans mandat et de garde à vue

 -soit  pouvoir  intégrer « à la demande » ces agents dans les brigades financières déjà existantes et surtout expérimentées.

Les trois arrêts de la CEDH sur la garde à vue

 

Les enjeux sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau des garanties des droits  et ce d’autant plus que dans les textes  il n’est jamais  question d’un quelconque contrôle judiciaire et ce contrairement à la jurisprudence récente de la CEDH.

 

Le texte final sera élaboré par la commission mixte paritaire vers les 22,23 décembre 

 

La  stratégie est de savoir s'il faut une « fiscalisation » accrue des services d’enquêtes judiciaires ou  une « judiciarisation de services fiscaux ».

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30 novembre 2009

Vers la fin de la retenue à la source ???? Non

curia.jpgDe la compatibilité  d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?

pour imprimer la tribune cliquer   

La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

 

-Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION

-Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)

 

La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.

 

 

Le principe de la libre circulation des capitaux

 

 

Le texte italien

L’article 27, intitulé «Retenue sur les dividendes», troisième alinéa, du décret n° 600 du président de la République, portant dispositions communes en matière d’établissement de l’impôt sur le revenu (decreto del Presidente della Republica recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), du 29 septembre 1973, dispose:

«La retenue est opérée à titre d’impôt et au taux de 27 % sur les bénéfices distribués à des personnes ne résidant pas sur le territoire national. Le taux de la retenue est réduit à 12,50 % pour les bénéfices payés aux détenteurs d’actions d’épargne.

Les non‑résidents autres que les détenteurs d’actions d’épargne ont droit au remboursement, jusqu’à concurrence de quatre neuvièmes de la retenue, de l’impôt dont il est établi qu’il a été payé à l’étranger à titre définitif sur les mêmes bénéfices par un certificat délivré par l’autorité fiscale compétente de l’État étranger.»

 

A         Sur la méconnaissance de l’article 56, paragraphe 1, CE

 

 

Rappel des principes (§28 et s.)

28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Rec. p. I‑10837, point 29).

Ainsi, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions (arrêts du 12 mai 1998, Gilly, C‑336/96, Rec. p. I‑2793, points 24 et 30, ainsi que du 7 septembre 2006, N, C‑470/04, Rec. p. I‑7409, point 44).

La directive 90/435 vise à éliminer, par l’instauration d’un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre les sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre les sociétés d’un même État membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l’échelle communautaire (arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, Rec. p. I‑11753, point 103).

Pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435, il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d’introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d’autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité CE (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, Rec. p. I‑11673, point 54).

Pour la cour, le traitement moins favorable auquel la législation italienne soumet les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres constitue, par suite, une restriction à la libre circulation des capitaux incompatible avec l’article 56, paragraphe 1, CE.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

– Position de la cour sur la méconnaissance de l’accord EEE

 

 Par suite et pour les motifs exposés lors de l’examen du recours au regard de l’article 56, paragraphe 1, CE, il y a lieu de considérer que le traitement moins favorable auquel la législation italienne soumet les dividendes distribués à des sociétés établies dans les États parties à l’accord EEE constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 40 de l’accord EEE.

Il y a lieu, toutefois, de constater que cette restriction est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale.

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la jurisprudence relative aux restrictions à l’exercice des libertés de circulation au sein de la Communauté ne saurait être intégralement transposée aux mouvements de capitaux entre les États membres et les États tiers, de tels mouvements s’inscrivant dans un contexte juridique différent (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, A, C‑101/05, Rec. p. I‑11531, point 60).

 cjcd  cjcd