13 juin 2010

LA CRISE DE L'INTELLIGENCE.

 

crozier.gifLA CRISE DE L'INTELLIGENCE.
Essai sur l'impuissance des élites à se réformer

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La crise que nous vivons est d'abord une crise morale et intellectuelle.
Nous sommes en désarroi parce que nous n'avons plus confiance en nos élites qui nous semblent désormais impuissantes, prisonnières qu'elles sont de leur langue de bois technocratique. Moins ces élites sont efficaces, moins elles supportent la critique. Il est proprement inconcevable que des gouvernants responsables, des dirigeants d'institutions puissent déclarer sans vergogne qu'ils sont incapables d'effectuer la moindre réforme profonde à cause des rigidités, des cloisonnements et du conservatisme de la société ou des organisations qu'ils dirigent.
La tragédie de la société française de ces années quatre-vingt-dix, c'est que personne n'ose le leur reprocher. Des réformes véritables sont possibles un peu partout, pourvu qu'on arrête de parachuter d'en haut des solutions toutes faites aussi brillantes qu'inefficaces, car elles ne tiennent pas compte de la réalité que vivent les gens à la base. L'expérience montre qu'une réforme bien conduite, c'est-à-dire qui s'appuie sur une écoute en profondeur des acteurs concernés et qui s'attache à reconnaître leurs problèmes, permet de transformer en même temps les mentalités et le système.
Mais il faut, pour cela, changer notre mode de raisonnement et préférer à l'intelligence stérile des solutions la compréhension pragmatique des problèmes. La société française est bloquée par une crise profonde de l'intelligence à la française. Il n'y a pas un mal français mais un mal des élites françaises. C'est donc à une véritable révolution intellectuelle qu'appelle ce livre, pour que nous puissions affronter sereinement le siècle qui vient.

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La dénonciation anonyme est elle une preuve ?

 denonciation anonyme fiscaleUne dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?

 

L’obligation de loyauté en droit fiscal

 

Mise à jour juillet 2017

L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :

Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°

Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....

,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. 

 

A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?
Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son  anonymatNicolas SARKOZY 30.08.07

 

Le discours de MR SARKOZY  en video

 

   décapant.. 

 

L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud 

 

La  réponse est non mais......

 

La jurisprudence  précise que le juge ne peut  rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments  dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise  dans un document signe par les  agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.

 

Note de P Michaud

 

Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :

 

 il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.

 

Nous avons connu une époque non éloignée  ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations  anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....

 

Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce  qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie

 

 

Cour de cassation  1er juin 2010  n° 09-16128

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