23 décembre 2010

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore

 

nimbus2.jpgSur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore 

 

DEUX  AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS

 

Création d'une société écran à l’étranger et conclusion d'un contrat de collaboration afin d'exonérer des prestations de services effectuées en France    cliquer 

 

 

Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée  par le conseil d état après une longue procédure

 

Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices

 

 

Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;

 

En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ;  les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président

 

 

il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;

 

M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd

 

Application du 155 A dans le cadre du traité France UK

 

les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;

 

 

Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,

 

Application de la TVA française

 

la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;  

par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée

 

 Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939, 

 

 

22 décembre 2010

Europe et Douanes:les nouveautés 2011

europe.jpgEurope et Douanes
les nouveautés 2011

 

les tribunes sur la douane

La douane Française

La douane Européenne  

I Les nouvelles règles d'origine  

De nouvelles règles d'origine concernant le système des préférences généralisées s'appliqueront à compter du 1er janvier 2011.

Pour de plus amples informations,

Système des préférences généralisées cliquer

le guide des utilisateurs

II simplification des  procédures douanières

Un nouveau règlement de la Commission va simplifier les procédures douanières concernant certains mouvements de marchandises à compter du 1er janvier 2011.  

Règlement (UE) no 1228/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JOCE  22 décembre 2010 p 17 )


III La déclaration sommaire d'entrée  

les entreprises devant introduire une déclaration sommaire d'entrée
à partir du
1er janvier 2011
ont besoin d'un
numéro EORI
.

 Les entreprises hors-UE peuvent obtenir un
numéro EORI auprès de l'administration avec laquelle elles ont eu en premier affaire avec les douanes au sein de l'UE.

 Voir la liste de contacts des administrations douanières.

IV Les mouvements de produits soumis à accises

Lancement d’un système électronique pour contrôler
les mouvements des produits soumis à accise


à compter du 1er janvier 2011

L'EMCS (Excise Movement and Control System) est un système informatisé qui vise à contrôler les mouvements au sein de l'UE de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise 

Pour plus de détails, voir
le site EMCS (Excise Movement and Control System)  de la commission

V Le financement de la mobilité des étudiants

La Commission européenne a publié le "Taxation Paper n° 26" sur le financement de la mobilité des étudiants "de Bologne". Voir le site Internet.de la commission  

                 

 

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20 décembre 2010

O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE

 

 HOLDING.jpgLe conseil d’état vient de confirmer une définition fiscalo- comptable des titres de participation avec l’ensemble des conséquences que cette définition pourra entrainer même si en l’espèce l’entreprise n’a pas obtenu gain de cause

 

 Les tribunes sur la fiscalité des titres de participations

 

Une définition du titre de participation

 

 

La notion de titres de participation cliquer

 

Par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

Les décisions du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, (publiées à la RJF 1/11 n°16, avec les excellentes conclusions du rapporteur public Edouard Geffray publiées au BDCF 1/11 n°5) donnent, pour la première fois en jurisprudence, la définition des titres de participation au sens de l’article 219, I-a ter du CGI. 

 

Cette définition est importante puisque le droit fiscal applique aux titres de participation des règles particulières en matière de frais d’acquisition, de provisions pour dépréciation et de taux, et de plus-values ou de moins-values. Mais au delà de l’intérêt que présente par elle-même une telle définition, cette jurisprudence conduit, nous semble-t-il, à une nouvelle réflexion sur le « coup d’accordéon » en cas de réduction de la participation. Pour lire la suite cliquer 

 

LES FAITS

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