23 décembre 2010
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Sur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore
DEUX AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS
Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée par le conseil d état après une longue procédure
Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices
Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;
En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ; les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président
il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;
M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd
Application du 155 A dans le cadre du traité France UK
les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;
Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé
Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,
Application de la TVA française
la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;
par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée
Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939,
15:03 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Les sanctions fiscales, Royaume Uni, TVA FRANCE | Tags : offshore centers | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 décembre 2010
Europe et Douanes:les nouveautés 2011
Europe et Douanes
les nouveautés 2011
I Les nouvelles règles d'origine
De nouvelles règles d'origine concernant le système des préférences généralisées s'appliqueront à compter du 1er janvier 2011.
Pour de plus amples informations,
Système des préférences généralisées cliquer
II simplification des procédures douanières
Un nouveau règlement de la Commission va simplifier les procédures douanières concernant certains mouvements de marchandises à compter du 1er janvier 2011.
III La déclaration sommaire d'entrée
les entreprises devant introduire une déclaration sommaire d'entrée
à partir du 1er janvier 2011
ont besoin d'un numéro EORI.
Les entreprises hors-UE peuvent obtenir un numéro EORI auprès de l'administration avec laquelle elles ont eu en premier affaire avec les douanes au sein de l'UE.
Voir la liste de contacts des administrations douanières.
IV Les mouvements de produits soumis à accises
Lancement d’un système électronique pour contrôler
les mouvements des produits soumis à accise
à compter du 1er janvier 2011
L'EMCS (Excise Movement and Control System) est un système informatisé qui vise à contrôler les mouvements au sein de l'UE de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise
Pour plus de détails, voir
le site EMCS (Excise Movement and Control System) de la commission
V Le financement de la mobilité des étudiants
La Commission européenne a publié le "Taxation Paper n° 26" sur le financement de la mobilité des étudiants "de Bologne". Voir le site Internet.de la commission
20:03 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 décembre 2010
O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE
Le conseil d’état vient de confirmer une définition fiscalo- comptable des titres de participation avec l’ensemble des conséquences que cette définition pourra entrainer même si en l’espèce l’entreprise n’a pas obtenu gain de cause
Les tribunes sur la fiscalité des titres de participations
Une définition du titre de participation
Par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Les décisions du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, (publiées à la RJF 1/11 n°16, avec les excellentes conclusions du rapporteur public Edouard Geffray publiées au BDCF 1/11 n°5) donnent, pour la première fois en jurisprudence, la définition des titres de participation au sens de l’article 219, I-a ter du CGI.
Cette définition est importante puisque le droit fiscal applique aux titres de participation des règles particulières en matière de frais d’acquisition, de provisions pour dépréciation et de taux, et de plus-values ou de moins-values. Mais au delà de l’intérêt que présente par elle-même une telle définition, cette jurisprudence conduit, nous semble-t-il, à une nouvelle réflexion sur le « coup d’accordéon » en cas de réduction de la participation. Pour lire la suite cliquer
LES FAITS
01:42 Publié dans aa O Fouquet, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) |
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