16 août 2013

TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide

air liquide.png

En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????



Conseil d’État  N° 350588  lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE 

Mme Maryline Saleix, rapporteur           Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. 

 Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE 

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous

 

 la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ; 

elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)

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14 août 2013

Urgences françaises par Jacques Attali


attali.jpgUrgences françaises
par Jacques Attali


extraits 

 

 

 

Publication Fayard | Publié dans Essais - 2013 


« Ce qui se joue aujourd’hui est une question de vie ou de mort. Pour la démocratie. Pour la France.

La crise est là, et peut-être pour longtemps. Confronté à l’impitoyable concurrence des autres nations, notre pays peut encore s’en sortir. Il peut tout autant décliner jusqu’à l’effondrement.

Que faire ? Agir dès maintenant. Dans les douze mois. Mettre en oeuvre une série de réformes précises dont je livre ici le détail.

Avant tout, il s’agit d’une question de volonté :sommes-nous prêts à affronter le monde comme il est, en nous en donnant les moyens, avec le sourire de la confiance ?

Ce livre est un programme d’action, une incitation à remettre en cause les situations de rente, une supplique en vue de penser à l’intérêt des générations à venir.

Mon ambition est d’aider les Français, et pas seulement les gouvernants, à prendre conscience de cette urgence, de leurs atouts comme de leurs lacunes, et à parcourir au plus vite la voie qui les conduira à l’action. Avant que d’autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d’emprunter le même chemin au pas de l’oie. »

 

Jacques Attali

 

 

15:18 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 août 2013

CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12

 plutot1.jpgLe CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise  la  société Audley Finances BV  par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au  capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
 

la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du  régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce  régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
 

Après avoir transigé sur la pénalité  pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a  résilié cette transaction en soutenant  que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.

Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique

-conformément à une jurisprudence bien  établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif

Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état


-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine

Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??

, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas  a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;

Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat

 

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012

 

 

Mme SIGNERIN-ICRE, président       M.  F LOCATELLI, rapporteur public

 

Position de l’administration

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