11 août 2014

Financement hybride:le BOFIP du 5 août

BAGUETTE MGIQUE.jpgDans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées. 

 

article 212 I b du CGI

 

La disposition votée par la France 

L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel

Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).

Le rapport Eckert sur cette disposition  

Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise    

 

LES TRAVAUX DE L OCDE

 

Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides). 

LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES 

Les projets pour commentaires 

Les commentaires 

 

Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement

 

Les nouveaux commentaires  figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014

 

Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805

 

 

Les dispositions en vigueur

 

·        Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,

LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012

 

·        Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I

·        Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II

·        Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)

·        Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX

 

L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55. 

Ce nouveau dispositif  codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 

 

Documents liés :

BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières

BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif

BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées

BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du  15.04.014

 

Impôt et cotisation : quel financement pour la protection sociale ?

conseil  de tat.jpgEntretiens du Conseil d’État en droit social

27 juin 2014

Dossier du participant 

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président 

 

Pour la 4ème édition des « Entretiens du Conseil d’État en droit social », le choix du thème s’est porté sur un sujet à forte dimension juridique, économique et fiscale dont la sensibilité est grande tant au regard des pouvoirs publics, des partenaires sociaux que des assurés.

Les catégories juridiques des impôts et des cotisations sont essentielles dans l’appréhension et la classification des prélèvements obligatoires. Elles sont utilisées tous les jours dans les débats publics et sont une référence obligée dans tous les rapports sur les comptes sociaux ou les finances sociales, ainsi que les éléments de comparaison internationale. Elles ont aussi des enjeux juridiques certains : les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire sont différents entre impôt et cotisation ; l’impôt n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu sauf exception alors que les cotisations le sont ; les impositions entrent, à la différence des cotisations, dans l’appréciation du plafond d’imposition pour les ménages tel que défini par le Conseil Constitutionnel.


Pour autant, ces concepts définis à l’origine dans des systèmes de protection sociale de type « bismarckiens », c’est-à-dire où la cotisation était un élément préalable et nécessaire pour permettre l’ouverture du droit, sont-ils toujours aussi clairs dans un système devenu beaucoup plus « beveridgien », c’est-à-dire où les droits dans un certain nombre de branches de la sécurité sociale – famille, maladie – sont ouverts sans lien automatique et préalable avec la cotisation ?


Un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôt et cotisation dans le système de droits et devoirs actuels : la CSG, qualifiée d’impôt, mais qui n’est due, en application de la jurisprudence de la CJCE, que pour les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français.


Le colloque aura pour objet de revenir sur l’origine des deux concepts impôt et cotisation, sur les questions que suscite l’évolution du système de sécurité sociale, et sur la possibilité de redéfinir de façon plus cohérente ces deux notions, de façon à clarifier la lisibilité du système de financement de la protection sociale.

 

La relative mixité du mode actuel de financement de la protection sociale soulève la question de son efficacité économique et fiscale, au regard des avantages comparatifs des systèmes contributif ou de solidarité. Elle pose également des questions juridiques centrales quant au périmètre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution et, partant, des règles constitutionnelles régissant le paramétrage des dispositifs de financement et l’exercice par les pouvoirs publics de leurs compétences.

 

Le présent colloque nous invite ainsi à examiner comment s’est opérée la diversification du mode de financement de la protection sociale en France (I), avant d’envisager ses conséquences juridiques et économiques ainsi que ses perspectives d’évolution (II).

 

I.         L’augmentation rapide de la part des ressources fiscales (A) participe d’une hybridation de notre système de protection sociale (B).

 

II.         II. C’est dans cette perspective historique et dans ce cadre conceptuel, que doivent être appréhendés les enjeux juridiques (A) et économiques (B) que soulève la fiscalisation des ressources de la protection sociale

10:42 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |