10 mars 2018
Non résidents et domicile situations particulières
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Les personnes physiques sont domiciliées en France (droit interne) ou résidentes en France (par convention fiscale) si elles répondent à un certain nombre de critères).
Si elles ne répondent pas à ces critères (foyer à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ou, sous certaines conditions, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin), elles sont non domiciliées ou non résidentes et paient des impôts en France si elles bénéficient de revenus de source française. Ces revenus sont imposés différemment en fonction du droit interne ou du droit conventionnel.
Certaines personnes domiciliées dans un autre État de l’UE, ou de l’Espace économique européen, sont assimilées aux contribuables domiciliés fiscalement en France en droit interne (cliquez).
Si elles ne se trouvent pas dans l'une ou l'autre de ces situations, elles sont dégagées de toute obligation fiscale à l’égard de la France.
Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le champ d'application de l'impôt sur le revenu est différent selon que les personnes sont ou non domiciliées en France.
Les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée ; elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Des exceptions sont toutefois prévues en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur domicile fiscal en France (CGI, art. 81 A et cf. BOI-RSA-GEO-10) et les agents de l'État en service à l'étranger (2 de l'article 4 B du CGI
Les personnes domiciliées hors de France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays.
La notion de domicile fiscal en droit interne
Les conventions internationales
Titre 1 : Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
Chapitre 1 : Personnes concernées
Chapitre 2 : Modalités d'imposition
Section 1 : Principes généraux, base et calcul de l'impôt sur le revenu
Section 2 : Retenues à la source et prélèvements
Sous-section 1 : Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Sous-section 5 : Retenue applicable à certains revenus non salariaux et assimilés
Sous-section 7 : Prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières (champ d'application)
Section 3 : Etablissement de l'impôt sur le revenu et cas particuliers
Titre 2 : Acquisition d'un domicile en France ou transfert de domicile hors de France
Titre 3 : Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
19:40 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Abandon de créance : une analyse didactique du CE (11/02/18 France Frais)

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Les aides entre entreprises prennent généralement la forme d’abandons de créances, de subventions, ou encore de renonciation à recettes.
Au regard de l’impôt sur les bénéfices, les aides entre sociétés sont admises si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un acte de gestion normal, c’est-à-dire si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. Le régime fiscal des abandons de créances et des subventions varie selon le caractère commercial ou financier de l’aide.
En matière de TVA, ces aides sont soumises à cette taxe si elles rémunèrent une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire ou si elles constituent un complément du prix d’une opération taxable
La SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales.
L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers.
La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge.
CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14LY01550, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d état dans un arrêt didactique infirme la position de l’ administration
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
Ne pas oublier la QPC TECNICOLOR en cours de jugement (CE 26.01.18
Abandon au profit d’une filiale britannique
N° 383129 Société Senoble Groupe CE 31 mars 2017
CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur publicAu cours de l’exercice 2008, la société Senoble Holding a en effet octroyé des avances à sa filiale britannique. A la clôture de l’exercice, la société mère a converti ces aides en abandon de créance, pour un montant de 799 832 euros correspondant à la perte d’exploitation enregistrée cette année-là par sa fille, et a déduit cette charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l’année 2008.Le CE confirme
Attention au formalisme déclaratif
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 10/02/2014, 356125
conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur publicL'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe.
Le cas ou un abandon de créance peut devenir un revenu distribué
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 juin 1984, 37282, publié au recueil Lebon
Que se passe t il si l abandon augmente la valeur de la participation
Conseil d'Etat, pléniere fiscale du 30 avril 1980, 16253, publié au recueil Lebon
LES BOFIP
Titre 5: Abandons de créances et subventions entre entreprises
Chapitre 2 : Conséquences fiscales des abandons de créances et des subventions
Section 1 : Conséquences fiscales chez l'entreprise qui consent l'abandon
Section 2 : Conséquences fiscales chez l'entreprise bénéficiaire de l'abandon
12:49 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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