11 mars 2018

Montage artificiel par KLUWER: contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation

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La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation. La somme globale affectée à la réserve de participation peut être calculée : 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et conformément à l’article L 3324-1 du code du travail 

Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés 

mise à jour d' avril 2018

Le Canard enchaîné  du 18 avril 2018 séme un doute sur la totale indépendance de certains conseillers ???

L'article du Canard

 

mise a jour mars 2018 

En 2007, les diverses filiales françaises du groupe néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales)avaient été fusionnées puis transmises à la société Wolters Kluwer France. Pour les racheter à sa maison mère, cette taindre par ce biais l'employeur à réintroduire les sommes transférées aux Pays-Bas dans le bénéfice net et à partir de là, à obtenir la majoration de la participation.

La cour d’appel de Versailles avait  donné raison aux 650 salariés de la branche hexagonale de l’éditeur néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales) privés de participation depuis 2007, après un tour de passe-passe jugeant ce « montage frauduleux » et l a jugé "inopposable aux salariés 

Le compte rendu du POINT         L’analyse d’Ingrid Feuersteien des Echos

 arrêt de la cour d appel de versailles du 2 février 2016

CONSTATE que l’opération de restructuration COSMOS est constitutive d’une manoeuvre frauduleuse de la part de la direction des sociétés WKF et HWKF et, en conséquence, la déclare inopposable dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2007 à 2010, à l'égard des salariés de la société WKF, bénéficiaires du régime obligatoire de participation ;  

La Cour de cassation a cassé le 28 février 2018 cet arrêt qui condamnait l'entreprise WKF pour avoir réduit la participation de ses salariés à la suite d'une optimisation fiscale. 

 « Quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société », la société WKF n'avait pas à être condamnée car « le calcul de la réserve spéciale de participation [...] avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité »

 Cour de Cassation 28 février 2018 Wolters Kluwer  contre organisations syndicales 

Une autre affaire  en cours : RANK XEROX

La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez 

La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016

La cour de cassation analyse le pourvoi

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, au vu de l’ensemble de ces éléments, jugé que le montant de la commission due par la société Xerox Ltd à la Sas Xerox est déterminé par la société mandante, que ce taux est fixé en tenant compte des charges de la Sas Xerox de telle sorte qu’en prévoyant le remboursement des frais inhérents à la structure, la société Xerox Ltd est en mesure de prédéterminer le bénéfice de la société Xerox France et par conséquent, l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le mode commissionnement en vigueur a donc pour seule finalité de ne jamais permettre de dégager un bénéfice, sans justification économique, et de mettre en échec les dispositions légales relatives à la participation des salariés en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicité par les syndicats intimés.

 MISE A JOUR avril 2016

La CGT de Nestlé interpelle Manuel Valls sur la renégociation de la convention fiscale  avec le suisse qui aurait pour effet de minorer le droit des salariés à a participation aux résultats, participation assise sur le bénéfice fiscal 

L’article de LEÏLA DE COMARMOND journaliste 

La lettre de la CGT Neslé au premier ministre  

La légalité de la minoration de la participation liée à une optimisation fiscale va arriver pour la première fois devant la Cour de cassation

MISE A JOUR FEVRIER 2016

Montage artificiel: Les salariés se rebellent aussi chez les éditions juridiques et fiscales
( CA Versailles 02.02.2016)

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Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18)

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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.