03 octobre 2021
Patrick ARTUS des solutions fiscales contre la spéculation monétaire ?????
Dans sa chronique du MONDE paru le 2 octobre, Patrick Artus nous met en garde contre l’économie de la speculation
De LAROSIERE ,ARTUS VILLIERS :
les nouveaux rebelles …de la pensée économique ????
Patrick Artus :
« L’économie de spéculation est inefficace »
Il propose aussi des debuts de solutions s envisgées dans nos tribunes
Les politiques monétaires expansionnistes ont donc conduit à l’économie de spéculation qui, on l’a vu, est inefficace.
Le recul excessif du rendement des actifs financiers normaux fait basculer vers l’économie de spéculation, tout comme, expliquait Karl Marx dans le livre III du Capital (cliquez), le recul du taux de profits sur le capital productif fait basculer vers la spéculation : « La masse des petits capitalistes est ainsi contrainte de s’engager dans la voie de l’aventure : spéculation, gonflement abusif du crédit, bluff sur les actions, crises. » Marx n’a pas pris une ride…
Que faire ?
Le plus évident serait de renoncer aux politiques monétaires expansionnistes. Mais c’est difficile, sinon impossible, dans des économies très endettées où le passage à une politique monétaire restrictive, et donc à des taux d’intérêt élevés, déclencherait une crise des dettes.
Il faut donc plutôt décourager l’investissement dans les actifs spéculatifs, ce qui nécessite de mobiliser plusieurs instruments :
- l’interdiction des cryptomonnaies privées (comme l’a fait la Chine) ;
-la taxation des plus-values en capital réalisées à court terme ;
- l’augmentation des avantages fiscaux liés aux investissements dans le capital productif.
Nos tribunes sur l’imposition des managements packages et sur l egalite de droits de successions esur les monuments historiques et les entreprises vont dans son sens
Si cela n’est pas fait, une situation paradoxale se prolongera : la concomitance d’une politique monétaire expansionniste et de taux d’intérêt bas qui nourrissent la spéculation et réduisent les gains de productivité de l’économie réelle.
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30 septembre 2021
QPC sur l’imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés : la QPC
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L’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
Saisi par la cour de cassation , le conseil constitutionnel a declaré conforme à la constituion ces dispositions
LA QUESTION POSEE
OUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ
Audience du 7 juillet 2021 Arrêt n 683 F-D o Affaire n X 21-40.009
« L'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l'article 755 du code général des impôts(...) portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du CitoyenLA REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les disposions d’imposition forfaire des comptes etrangers non declares
Décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021
- En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
- En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt.
- En dernier lieu, ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession. Elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.
- Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés.
LA PROCEDURE DE L ARTICLE l23 c
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27 septembre 2021
Un montage offshore peut il être présumé frauduleux ? (CE 24/02/21 conclusions GUIBE
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L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ? C’est l’une des délicates questions posées par Mme GUIBE auxquelles le conseil devait répondre dans cette affaire.
la société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée
le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar domiciliée aux îles Caïman était l'actionnaire principal de la société FCV BV.
La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l UE
Retenue à la source applicable - BOFiP - I
Les intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI sont exonere de retenue à la source
LA CLAUSE ANTI ABUS
Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -
- Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI
LA POSITION DU CONSEIL D ETAT
Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus
mais avec renvoi
l 'arret de la caa non publié ?!
Conseil d'État 9ème et 10 ème CR N° 434129 24 février 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.
Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.
Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties
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