26 septembre 2021
Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance
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Le président Pierre Collin, sous les arrêts La Pléiade et Sagal ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique comme critère d’application en matière d’abus de droit,
POUR UNE OPERATION ETRANGERE
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.
b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade
XXXXXX
DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE
Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384,
cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour etre rejuge
N° 429393 10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.
POUR LA CAA
De la rétroactivité de l abus de droit
la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.
Une participation factice
- B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.
Une valorisation artificielle
Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA.
X X X X
Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS
la CAA de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment n’avait aucune substance économique et administrative
l
11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2021
Règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne . ( mise a jour)
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la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
Entrée en vigueur : les dispositions instituées par le présent décret s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
QUELLE PROCEDURE CHOISIR EN CAS DE CONFLIT
AVEC LA PROCEDURE DE LA CONVENTION MULTILATERALE CONTRE L EROSION FISCALE (CML)
BOFII-INT-DG-20-25 du 16 decembre 2020
- 520 Ainsi, dans l’hypothèse d’un cas entrant dans le champ d’application de la CML, mais également dans celui d’un instrument européen (par exemple la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées n° 90/436/CEE) ou la directive (UE) n°2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne), la France se réserve la possibilité d’exclure le cas du champ d’application de la CML au bénéfice de l’instrument européen.
l'article 1er du présent décret précise les dispositions prévues aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la réclamation présentée par le contribuable, à la procédure amiable, ainsi qu'à la saisine, la composition et au fonctionnement de la commission consultative.
Le présent décret transpose les dispositions de cette directive qui relèvent du domaine réglementaire.
Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Section I : La demande d'ouverture
Section II : La procédure amiable
Section III : Commission consultative
Section IV : Commission de règlement alternatif des différends
Section VI : Autres dispositions
12:46 | Tags : règlement des différends fiscaux dans l'union européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2021
La répartition du Patrimoine en France (INSEE 19/12/19)
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Début 2018, en France, le patrimoine des ménages est très inégalement réparti : la moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux.
Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).
L’âge est un déterminant majeur :
le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires.
situation mensuelle budgétaire au 31 octobre 2019
Inégalités de revenu et de richesse en France :
évolutions et liens sur longue période
Impôt sur la fortune immobilière: premier bilan
sommaire
Des inégalités de patrimoine beaucoup plus marquées que celles des revenus
L’immobilier, composante la plus importante du patrimoine brut
L’âge, un déterminant majeur du patrimoine
Encadré 2 - Correction d’une rupture de série concernant le patrimoine professionnel
10:00 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2021
MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
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patrickmichaud@orange.fr
Afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ».
Le régime d’imposition des gains tirés de certains d’entre eux n’a pas été défini par les textes et une grande insecurité fiscale et contentieuse existait.
ÉVOLUTION DU STATUT DU ‘MANAGEMENT PACKAGE’
Le 13 luillet ,le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière , a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sdevaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.
Ces décisions confirment donc la position publique du Ministère des finances et contredit les nombreuses etudes qui jugeaient que ces gains devaient etre imposés comme des plus value mobilières soit à ce jour à la flat tax de 30%
Cette analyse, qui pourrait devenir la norme dans les opérations de private equity, ne pourra en tout état de cause être écartée même dans les hypothèses où il existe un risque de perte totale de l’investissement réalisé.
LE DEBAT EST DONC SOCIETAL
COMMENT MAINTENIR UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES GAINS EN CAPITAL ET LES GAINS DU TRAVAIL
Faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de plénière fiscale
BOFIP Épargne salariale et actionnariat salarié
Le Management package est une cible des controles fiscaux
La note préventive de la DGFIP d' avril 2015.
Rappel DGFIP
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnairePAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2015 ET
A JUGE QUE LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONTélécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteure publique27 pages didactiques sur l evolution des management packages
note EFI attention donc aux charges sociales???
MANAGEMENT PACKAGES :
SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
Un précédent AFF WENDEL CE12.02.2020 conclusions ILJIC
Gain provenant d'un rachat de titres dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des cadres dirigeants aux résultats de l'entreprise ("management package") - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Condition - Caractérisation d'un avantage financier consenti par l'employeur à raison des fonctions exercées par l'intéressé .
I
CE Plénière fiscale n° 428506 13 JUILLET 2021 LBO France Gestion
le Conseil d’Etat juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaire
5. Pour juger que l’écart constaté entre le prix de cession des actions, quatre jours après la levée de l’option d’achat, et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de cette option n’avait pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires mais constituait un gain en capital imposable comme plus-value de cession, la cour s’est bornée à relever que M. T... n’était pas prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu’il n’avait pas l’assurance de récupérer. En se fondant sur cette circonstance, en regardant comme sans incidence la circonstance que l’option d’achat consentie aurait été liée à son contrat de travail, et en s’abstenant de rechercher si le gain de levée d’option réalisé par M. T... trouvait essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque
II
CE Pléniere fiscale n°435452 13 JUILLET 2021 SAS Financière Derby »
ii S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu desconditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ».
- C’est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l’ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l’attribution de BSA visait à associer M. T..., en raison de ses fonctions de dirigeant, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession de la SAS Financière Derby - alors même que l’intéressé détenait, par ailleurs, des actions ordinaires de cette société – et que le gain qu’il a réalisé en cédant ses bons « avait essentiellement la nature … d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. T... et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».
III
CE Pléniere fiscale n°437498 13 JUILLET 2021 TAXI G7
Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s’est bornée à relever, d’une part, qu’à la suite de la convention signée le 16 septembre 2003, soit peu de temps après l’acquisition des bons, M. V... disposait de la garantie de pouvoir revendre à la société Copag ses bons de souscription d’actions à des prix fixés à l’avance, supérieurs en toute hypothèse aux prix auxquels il les avait lui-même acquis auprès de la société G7, et d’autre part, que l’émission des bons de souscription d’action était liée à la mission de M. V..., qui avait été chargé, à son arrivée à la direction de la société G7 en 2001, d’engager une démarche de restructuration et de redressement du groupe. En jugeant pour ces seuls motifs que le gain réalisé lors de la cession de ces bons litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans rechercher si la convention d’échange d’options du 16 septembre 2003 avait été conclue dans des conditions constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant alors exercées par M. V... dans la société Copag ou une société du même groupe, la cour a commis une erreur de droit.
Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498