19 septembre 2021

Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21

Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides

La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire

Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
 

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT 

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

 

Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.

Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.

Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.

Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .

Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».

Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.

   Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.

   Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.

  Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de        manière générale et abstraite ».

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Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor

ARRET JP FISCALE.jpgLe tribunal  administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en  application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.

Conseil d'État  N° 453458 8 septembre 2021

 Conclusions de Mr  Romain Victor, rapporteur public

Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange

L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann

En clair l assiette de l impot est déterminée

par une loi et non par un arreté

 

, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de  commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses  fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être  offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er  ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de  l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).  

La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal  et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de  l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans. 

A  l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des  suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration  ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour  dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie. 

 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une  difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous  a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.  

 Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

18 septembre 2021

Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )

tintin et miloi.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Abus de droit et fait générateur:

quelle date est la bonne ? 

La date de la réalisation du montage

ou la date de la constatation de la plus value  

les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/

 Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?

Conseil d’État  N° 329693 10 mai 2012

Conclusions du rapporteur public Pierre Collin

Analyse du conseil d état

 

 Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.

 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable. 

 

 M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;

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10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 septembre 2021

Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )

abus de droit.jpg

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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit

Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';

La Cour statuant par arrêt contradictoire   ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,

Statuant à nouveau de ces chefs':

CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753

La procedure  fiscale d abus de droit 
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)

Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.

Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….

 L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.

Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL

Les contribuables  ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.

La Cour d' appel  de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019, 

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753

 Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';

Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';

Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats'; 

les procedures fiscales 

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT ANNEE 2006 
BOI  13 L-1-07 N° 49 du 3 AVRIL 2007

Affaire n° 2006-13 avis du  décembre 2006 page 26

Cession de l’usufruit temporaire de titres à un trust situé à Jersey afin d’échapper à la taxation des revenus distribués
et diminuer temporairement la base imposable à l’ISF

 

En ce qui concerne l impôt sur le revenu  confirmation

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre  , 07/08/2013, 11DA00392,  

En ce qui concerne  l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation 

Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé

 

SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL

Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073

Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;

RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183

Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,

L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales

 

 

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16 septembre 2021

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

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patrickmichaud@orange.fr

Fin 2014,différents journaux lancent les révélations dites LUXLEAKS qui détaillent et analysent 28 000 pages d'accords fiscaux volés au cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) Ces documents divulguent  548 rescrits fiscaux  permettant l'exil fiscal de 343 entreprises avec l'approbation de l'administration luxembourgeoise des impôts6.

En dehors de la question fiscale , cette affaire a soulevé la question de l immunité des lanceurs d’alerte fiscale ; en effet Antoine Deltour, principale source ancien salarié de PWC a été condamné pour vol puis relaxé par la cour de cassation du Luxembourg

A la suite des ces révélations, le conseil européen a pris conscience de l’importance de l’évasion fiscale « légalisée » et a  établi la directive dite « DAC 3 » du 8 décembre 2015  qui  impose un échange automatique   d'informations sur les décisions fiscales au sein de l'Union accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d’opérations transfrontalières.

. La directive DAC 3 :du 8 decembre 2015 concerne  l’extension de l’échange automatique aux rescrits

 

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00:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 septembre 2021

Cour des comptes le rapport sur le bilan financier « covid » ( 15.09.2021)

cour des comptes.jpgLa commission des finances de l’assemblée nationale  présidée par M. Éric Woerth , auditionnera, le 15 septembre à 9h, M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes,   

Pierre Moscovici, précisera ainsi ses conclusions et les dernières analyses de la Cour concernant la sortie de crise et la trajectoire de réduction de la dette publique

La vidéo de l’audition au cours de laquelle le rapport sera présenté à la commission des finances
sera disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

 

le rapport d'enquête  relatif aux dépenses publiques pendant la crise du Covid-19
et au bilan opérationnel de leur utilisation

.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

La crise du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ont induit une forte hausse des dépenses publiques. Ces dernières ont représenté 61,8 % du PIB en 2020, contre 55,4 % en 2019. À la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour s’est attachée à analyser l’évolution de ces dépenses, qu’elles résultent ou non des conséquences de la crise sanitaire.

Selon les conventions de calcul retenues par la Cour, la hausse atteint 96,4 milliards d’euros, soit +6,5 %, correspondant pour 86 % à des dépenses de crise. Les dépenses ordinaires, sans lien avec la crise, représentent 14 % de la hausse des dépenses publiques, soit 13,7 milliards d’euros. La hausse des dépenses publiques a principalement concerné l’Etat (+ 11,0 %) et les administrations de sécurité sociale (+ 5,6 %). En revanche les dépenses des collectivités territoriales ont été peu affectées par la crise sanitaire (-0,9 %).

La Cour des comptes a estimé que ces dispositifs ont globalement atteint leurs objectifs à court terme et ont permis de préserver le pays des effets économiques et sociaux de la crise.

Toutefois, l'analyse fait apparaître qu'ils ont été conçus de façon large, notamment en comparaison avec nos partenaires, s’agissant tant du soutien aux entreprises et aux ménages que des dépenses de santé, et qu’ils ont pu conduire à des effets d’aubaine et à des risques de fraude.

Cela justifie de revenir aujourd’hui à des mesures ciblées et à une intensification des contrôles. En outre, cet effort s'est fait au prix d’un endettement public accru : par rapport à 2019, la dette publique a augmenté de près de 20 points de PIB, pour s’établir à 115,1 points de PIB (soit 2 650 milliards d’euros).

Au-delà de 2021, qui verra encore se poursuivre la hausse des dépenses sous l’effet de la prolongation de la crise sanitaire, du plan de relance et de mesures pérennes d’augmentation des dépenses (« Ségur de la santé » notamment), la Cour souligne la nécessité d’infléchir le rythme d’évolution des dépenses publiques et appelle à mettre en extinction progressive les dispositifs de crise en soutien aux entreprises et aux ménages. Une action résolue pour maîtriser la dépense publique doit permettre d’engager une réduction du poids de la dette rapportée au PIB.

Sans préjudice des recommandations formulées dans ses précédents rapports consacrés au traitement de la crise sanitaire, la Cour formule six recommandations.

 

08:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |