07 janvier 2022

Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! (CE 30 mai 2018 conclusions de Mme  BOKDAM-TOGNETTI

SECRET FISCAL.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  clique

Par une décision en date du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat se prononçait sur l'étendue de l'obligation de communication de la part de l »administration  au contribuable des documents ayant fondé les impositions supplémentaires mises en recouvrement dans l'hypothèse où les documents litigieux ont été recueillis auprès d'un autre service mais contiennent des informations couvertes par le secret professionnel incombant aux agents de l'administration fiscale en application de l'article L.103 du LPF. Le Conseil d'Etat juge que l'administration est valablement fondée à communiquer au contribuable, dans le cadre de l'obligation instituée par l'article L.76 B du LPF, des renseignements concernant un tiers en occultant de telles informations.  

Conseil d'État N° 4021779ème et 10ème chambres réunies 30 mai 2018 

Conclusions  de Mme  BOKDAM-TOGNETTI rapporteure publique (CE30mai 2018

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. 

Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.

Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.  

En l'espèce, le Conseil d'Etat énonce que:

Lire la suite