19 août 2022

Un avantage anormal peut etre un traitement et salaire et non un RCM (CE 19 juillet 2022, n° 456671)

B..., par convention conclue le 17 décembre 2010, a bénéficié à cette date de l'attribution de 298 actions de la SA Prosol gestion, à prix préférentiel, de la part de la SARL Charly, relevant du groupe Prosol Gestion, et de Mme A..., actionnaire au sein du groupe familial A... contrôlant le groupe Prosol.

B... exerce des fonctions de responsable logistique au sein d'une des filiales de la SA Prosol gestion et détient différents mandats sociaux au sein de nombreuses entités du groupe.

A la suite d’un contrôle sur pièces,  par proposition de rectification du 23 décembre 2013, l'administration a considéré l'avantage constitué par la différence entre le prix unitaire fixé à 850 euros par action par la convention du 17 décembre 2010 et la valeur vénale réelle unitaire des titres évaluée à 3 938 euros comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. 

Il n’y a eu aucune rectification pour la SARL Charly , contributrice des actions ????.

  Par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon (19LY01234 du 15 juillet 2021) a  rétabli ces impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers x 

Le ministre de l'économie,   se pourvoit en cassation contre cet arrêt   

Le conseil d etat confirme la position De l administration sur la qualification en traItement et salaires de l’avantage 

CE 19 juillet 2022, n° 456671 

 

  1. Pour juger que l'administration avait imposé à tort dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage correspondant à l'attribution à prix préférentiel à M. C..., par la société Charly et Mme B..., d'actions de la société Prosol Gestion, la cour s'est fondée sur ce que, si la convention du 17 décembre 2010 concernait onze cadres clés du groupe, dont M. C..., ce dernier n'était salarié ni de la société Charly ni de la société Prosol Gestion, mais d'une autre société du même groupe. 

 En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'avantage en cause avait été consenti non par la société mère du groupe mais par une de ses filiales et une de ses actionnaires de référence ne lui ôtait pas le caractère de versement incitatif visant à rétribuer l'exercice effectif de fonctions dirigeantes de M. C... au sein de ce groupe, la cour a commis une erreur de droit.

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