28 avril 2024

Territorialité de l IS et liberte d’établissement????Les pertes etrangeres sont elle deductibles en France( SPIE BATIGNOLLESce 26 Avril 24

Dans la decision SPIE BATIGNOLLES  , le conseil refuse la déductibilité en France de la perte d’un etablissement stable luxembourgeois  et ce contrairement la CJUE A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, 

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
 par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat

La primauté des Droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???
( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET

La société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.

Cette succursale luxembourgeoise, dénommée SPIE Batignolles TP (SBTP), en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association   

Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC),. 

Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015. 

La CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 9/06/2022, 9VE03130
donne raison au contribuable

Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel 

Le CE,refusant la deductibilité des pertes luxembourgeoises, 
annule cette décision sans renvoi

  Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, 466062

Les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ne sont pas publiées

8. En vertu des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 alors en vigueur, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, lequel s'entend d'une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il en résulte que les pertes subies par ce même établissement stable ne sont imputables que dans ce même Etat, selon les règles d'imputation qui y sont applicables.

12. Par suite, aucune restriction à la liberté d'établissement ne saurait être constatée à raison de l'impossibilité pour la société SPIE Batignolles Génie civil d'imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale luxembourgeoise, pas plus qu'à raison de l'impossibilité qui en résulte de bénéficier de toute prise en compte desdites pertes pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est membre.

 

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La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET


Declaration_des_Droits_de_l'Homme_et_du_Citoyen_de_1793.jpg

La primauté de la déclaration des droits de l Homme

sur les règles de Bruxelles ?????

L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur  contre une certaine  technocratie anonyme et juridiquement  non responsable de Bruxelles

Cet arrêt a été peu  commente car il ne parait pas suivre  une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir

Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national 

Cette affirmation peu contestée est inexacte

Conseil d'État N° 393099  French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021

 Analyse du conseil d etaT

CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public

La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "

La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".

Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".

La déclaration des droits de l homme  est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle

 Il y a une vingtaine d’année  le conseil constitutionnel avait publie une etude   de Guillaume MERLAND -sur

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland

Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .

Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999

Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit. 

L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???

 L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre  d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.

La  délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à  l’article 5 du TUE.

En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux  procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ». 

  le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose

  1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,

tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.

Conseil d'État N° 393099  French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021

Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.

Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige. 

a  L ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

 Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.

 Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.

En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.

 Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.

  1. a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
  2. b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
  3. c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.

Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.

 

2)   Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.

Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.

Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.

En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

  1. b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.

Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.

Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.

Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.

La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.

25 avril 2024

Quelle définition des « ultra riches « -DNVSF 19 avril 2024 ???

ultra riche.jpgThomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics  s’est rendu le vendredi 19 avril à la Direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF), cellule de la DGFIP spécialisée sur les enquêtes fiscales des plus fortunés. Le ministre a fixé les nouvelles orientations de la cellule, qui seront appuyées grâce à de nouveaux outils

Le communique de l annonce de la visite

Ce ministre est l’ordonnateur principal des recettes de l Etat en vertu de L’article 10 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) du 7 novembre 2012 qui dispose que "les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses".

Cash Investigation". Le monde merveilleux des ultra-riches

L'impôt sur la fortune immobilière en 2023 

STATISTIQUES – IMPÔTS DES PARTICULIERS

Il n y a pas eu de compte rendu officiel  seul le journaliste   Sébastien Dumoulin aux ECHOS a analysé les résultats de cette courte réunion

 

  La DNVS a notamment précisé une définition des «ultra riches » sur lesquels  elle concentre ses efforts:

Il s’agit des contribuables, résidents ou non, suivant

 

  • Ceux qui precoivent plus de 1 million d'euros de revenu brut par an,
  • ou plus de 7 millions d'euros de patrimoine déclaré à l'IFI (impôt sur la fortune immobilière)
  • ou plus de 30 millions d'euros de patrimoine déclaré en 2017 à l'ISF (depuis sa suppression, les limiers de la DNVSF doivent se passer de cet indicateur de fortune).

 

Cela représente environ 20.000 foyers fiscaux.

 

Les schémas de fraude sont nombreux : fausse domiciliation à l'étranger, détournement du dispositif Dutreil de transmission d'entreprise, utilisation de trusts dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt sur les successions…

 

La quasi-totalité des dossiers sont complexes juridiquement. Ils font souvent appel à la coopération internationale. Et débouchent parfois sur des contentieux chronophages ou des manoeuvres dilatoires des personnes mises en cause.

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24 avril 2024

Siege effectif de direction en France ‘ CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO

siege de direction effective patrick michaud 0607269708Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick MICHAUD 0607269708

Dans une décision  du 15 mars 2023 le conseil d etat précise  à  nouveau  les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger 

Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol  de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil  mais  devant son écran ???

LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS

DE DROIT

LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE

Conseil d'État  N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023

Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public

   Le conseil confirme 

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
 

Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective

( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau 

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE

 

Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,

dans ses commentaires de 2008, estimait   que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la  conduite des activités de l’entité dans son ensemble. 

Tous les faits et circonstances pertinents  doivent être pris en compte

Commentaires OCDE sur la residence fiscale

L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

 24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble 

ANALYSE DES FAITS

CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020

  1. E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation »,  holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».

Cette société a été créée en France en 2002  avant de devenir,par transfert de siege  une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur  les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.

Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société. 

la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.

 Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.

En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et  matériels de la société au Luxembourg.

LA COUR  a relevé que la société CA Animation a signé un  bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation  d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures  par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.  

La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue  d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des  comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP  Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15  avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la  valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.  

La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA  Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à  engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant  leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des  conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe