02 mars 2012

Régime mère fille et usufruit : la suite

3013920c9544dea0b8fe38e3866545b8.jpg Le conseil d'etat et la CJUE sont d'accord  

l'usufruit n'étant pas une pleine propriété 

une usufruitière ne peut pas être  une mère

 

 

Conseil d'État, 20/02/2012, 321224 Sté Civile Participanh 

 

Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ;

dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 

Lire aussi  

CAA  Douai,  30/12/2011, 10DA00628, SA FINANCIERE NIORT I

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CJCE  22 décembre 2008 Les vergers du Vieux Taubes  C 48/07 

la notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.

Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lire la suite  

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LE DROIT ACTUEL

Pour bénéficier de l'application du régime spécial d’exonération , les sociétés mères doivent notamment détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

La loi européenne

La directive

La loi interne

Le texte de l’article 54  Ann II CGI

La jurisprudence 

CAA Douai 7 décembre 2004 n° 00DA 1085, 2e ch., SA Sana : 

La doctrine administrative     

D. adm. 4 H-2112 , 1er mars 1995.§ 70

Les exceptions 

A Exception positive

Certains titres dépourvus de droit de vote peuvent bénéficier du régime spécial des mères et filiales.
article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf   BOI 4H307

B Exceptions négatives   CGI art. 145, 1-c

Les titres mis en pension (articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte  ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c).

Les titres ayant fait l'objet d'un prêt (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier)  ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c)

 DU NOUVEAU CJCE  L’AFFAIRE C 48/07

Dans l’affaire les vergers du vœux Tauves , Mme E Sharpston a proposé le 3 juillet 2008 à la CJCE de juger que le régime mère fille s’applique en cas de démembrement de propriété

CJCE Les vergers du Vieux Taubes  C 48/07

"La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents impose aux États membres d’accorder le traitement fiscal avantageux applicable aux dividendes reçus par une société mère de la part d’une filiale, lequel traitement est rendu obligatoire par l’article 4, paragraphe 1, dans une situation dans laquelle la propriété des actions de la filiale a été démembrée, de sorte qu’une société reçoit les dividendes en vertu d’un droit d’usufruit tandis qu’une autre société demeure titulaire de la nue-propriété

La cour n 'a  pas suivi ces conclusions:  

La notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.

Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu’un État membre, afin d’éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère d’impôt tant les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété que ceux qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux fins de l’exonération des dividendes perçus, le même traitement aux dividendes perçus d’une société établie dans un autre État membre par une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en usufruit.

 

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