16 septembre 2010

France Belgique la fin du secret bancaire suite

 traite belgique.jpgLes avenants  franco belge

et notamment celui signé à Bruxelles le 7 juillet 2009

 

 

 

le texte sera voté fin septembre pour être applicable dés le 1er janvier 2010

 

Le rapport au Sénat  

 

La tribune EFI secret bancaire : accord France Belgique 

 

L'avenant au traité franco belge
signé le 7 juillet 2009

 

 

Le dossier législatif  

 

 Et la Suisse ?

 

Lire in fine les traités avec Bahrein,Malaisie,Singapour

Le paragraphe 5 de l'article 20 dans sa nouvelle rédaction prévoit la levée du secret bancaire. Il interdit désormais à la Belgique d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.


Par rapport à la rédaction du paragraphe 5 de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE, les autorités belges ont souhaité apporter la précision suivante : « En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

Cette précision a pour objet de clarifier l'articulation entre les paragraphes 3 et 5 de cet article et de permettre aux autorités belges de déroger aux dispositions du code belge des impôts sur les revenus (article 318 du code de 1992) qui limitent l'accès de l'administration fiscale aux renseignements bancaires aux fins de l'établissement desdits impôts sur les revenus.

La France a accepté cette insertion, qui confirme explicitement la possibilité d'obtenir des renseignements bancaires de la part des autorités belges.

Les autres dispositions de l'article reprennent la rédaction de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE.

Au total, ce texte permettra à la France d'obtenir des renseignements, de la part des autorités belges, sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

 L'entrée en vigueur des dispositions

L'article 2 du projet de loi n° 664 (2009-2010) a pour objet de prévoir les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant.

L'avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification par un Etat contractant à l'autre Etat contractant de l'accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toutefois, à la demande de la France, les autorités belges ont accepté le principe selon lequel des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 20 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant.

 

L’avenant à la convention entre la République française et le Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions   cliquer

 

L'avenant à la convention entre la République française et la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu cliquer

 

L'avenant à la convention entre la France et Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus  cliquer

 

 

 

 

 

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