14 avril 2017
Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17)
La donatrice qui avait fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un ensemble immobilier à ses petits-enfants, s’en réservant l’usufruit, est décédée moins de 3 mois plus tard.
À l’occasion du décès, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la valeur de l’immeuble objet de la donation et réclamé en conséquence un complément de droits de donation.
Les donataires se prévalant de la présomption fiscale de propriété de l’article 751 du CGI ont assigné l’administration fiscale en annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Selon cette présomption, l’immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à ses donataires par suite d’une donation consentie moins de 3 mois avant le décès du donateur, est réputé au point de vue fiscal faire partie de la succession de l’usufruitier pour la toute propriété, sauf preuve contraire.
La preuve de la sincérité de la donation n’étant pas alléguée, la Cour de cassation sur appel de la DGFIP a jugé que la donation opérant le démembrement de propriété doit être considérée comme fiscalement inexistante.
Il en résulte donc que l’administration n’est pas fondée à réclamer un complément de droits de donation.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-14.170, Inédit
'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ;
Afin d’éviter une double imposition, il conviendra toutefois d’imputer les droits de donation déjà payés sur les droits de succession à devoir.
12:42 | Tags : avocat fiscaliste, controle fiscal, abus de droit, donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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