25 janvier 2019
Gain sur options ; plus values ou salaires ; d’abord le risque (CAA Versailles 22/01/2019)
D’abord l’analyse du risque et
ce quelque soit la disproportion entre la mise de depart et le gain effectivement réalisé
En clair nos magistrats ne veulent pas d’inégalité de traitement fiscal
entre la plus value réalisée par un boursicoteur et un salarié
si tous les deux sonr soumis un risque identique
CAA de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2019, 17VE00212,
- B...soutient toutefois, à juste titre, qu'il n'était aucunement prémuni contre le risque d'une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu'il n'avait pas l'assurance de récupérer, son intérêt de lever l'option et donc de ne pas perdre l'indemnité d'immobilisation, étant subordonné au constat que le taux de rentabilité interne de la société LBO France Gestion du groupe Interclean soit au moins égal à 35 %, taux dont l'administration ne démontre pas ni même ne fait valoir qu'il serait nécessairement atteint.
Par ailleurs, si le service soutient, que la mise de départ était infime, la seule circonstance invoquée mise en avant par l'administration tirée du caractère disproportionné du gain retiré de la levée de l'option d'achat des 194 663 actions acquises par . B...au prix d'un euro au regard de son investissement initial, n'est pas, en tout de cause, en soi de nature à démontrer l'absence d'un aléa suffisant caractérisant le risque économique pris.
Ainsi, quand bien même, l'option d'achat qui lui a été consentie n'était pas sans lien avec le contrat de travail de M. B...ainsi que le soutient le service, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de l'option n'a pas le caractère d'un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
analyse de la situation desoosu
La société LBO France Gestion, agissant pour le compte de fonds communs de placements à risque, propriétaire de 77,97 % des actions de la société Financière Prov,
elle-même propriétaire directement ou indirectement de 100 % du capital et des droits de vote des sociétés composant le groupe La Providence, a, par une convention intitulée " option d'achat - dirigeants " conclue le 17 février 2006, consenti à M.B..., alors salarié de la société Financière Prov au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur financier, sous certaines conditions et moyennant une indemnité d'immobilisation de 15 000 euros, une option d'achat, au prix unitaire d'un euro, d'un nombre d'actions de la société Financière Prov dépendant du taux de rendement interne obtenu par la société LBO France Gestion.
Par une convention d'option d'achat signée le 27 juin 2007, ayant vocation à se substituer à la précédente, cette option d'achat a été reportée sur les actions de la société Interclean, devenue l'actionnaire unique de la société Financière Prov.
A la suite des négociations engagées par les fonds communs de placements à risque pour la cession de l'intégralité des titres de la société Interclean à la société Samsic,
M. B...a signé, le 17 juillet 2008, le contrat cadre de cession à cette dernière de l'ensemble des titres de la société Interclean.
Le 19 septembre 2008, les fonds communs de placements à risque l'ont informé, conformément aux stipulations de la convention d'option d'achat, de leur projet de cession des titres de la société Interclean à la société Samsic, ouvrant droit à la levée de son option par M. B...à hauteur de 194 663 actions au prix de 194 663 euros. Le 21 septembre 2008, M. B...a levé l'option d'achat portant sur 194 663 actions de la société Interclean, puis cédé, le 25 septembre suivant, la totalité de ces actions à la société Samsic au prix unitaire de 3,54 euros, soit pour une somme au total de 689 868 euros.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'imposition du revenu retiré de la vente des actions, à savoir la somme de 495 205 euros, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l'a imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
21:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.