10 avril 2021
PACTE DUTREUIL LES NOUVEAUX BOFIP EN CONSULTATION
Le pacte Dutreil, créé en 2001, a pour premier objectif assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial en évitant que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l’activité familiale pour payer les droits de succession qui sont les plus élevés de l’OCDE en taux marginal
La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.
La pratique du pacte "dutreil" belge ???
Mais cette solution était elle sure dans le cas d’un holding situe en Belgique
mais dont la majorité des revenus proviennent de la France
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, Publié au recueil Lebon
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
LES NOUVEAUX BOFIP
L’article 40 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu plusieurs modifications des conditions d’application de l'exonération partielle de droits de mutations à titre gratuit (DMTG) prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI).
Les commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique « documents liés » font l'objet d'une consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.
Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation
PACTE DUTREUIL Les NOUVEAUX BOFIP EN CONSULTATION
Les modifications apportées sont NOTAMMENT les suivantes :
- prise en compte de la décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 concernant la notion de société exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562) ;
Sur le caractère preponderant
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (CE, 23 janvier 2020, n° 435562 ).
A titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
L'activité financière des sociétés holdings les exclut en principe du champ d'application de l'exonération partielle.
Toutefois, il est admis d'appliquer les dispositions de l'article 787 B du CGI aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe, dès lors que le groupe a pour activité une activité mentionnée au I-A-2 § 15, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.
- possibilité pour une personne seule de souscrire un engagement de conservation, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit ;
- abaissement des seuils minima en droits financiers requis pour la conclusion d’un engagement de conservation ;
- aménagement de l’engagement réputé acquis, sous conditions, afin de tenir compte de la détention indirecte, via des sociétés interposées, des titres de la société soumis à engagement de conservation. De même, la situation du concubin notoire est désormais prise en compte, notamment pour l'appréciation du seuil minimum de titres requis ;
- aménagement du dispositif afin de permettre, sous conditions, d'une part, l’apport à une holding des titres soumis aux engagements de conservation en période d’engagement collectif de conservation et, d'autre part, l’apport de ces titres détenus indirectement via des sociétés interposées. Les conditions relatives à la société bénéficiaire de l'apport sont modifiées ;
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Commentaires
après deux ans d'attente ponctués par les décisions du CE et de la Cour de Cass., ces nouveaux commentaires restreignent encore un peu plus le recours au Pacte Dutreil pour les transmissions d'entreprises familiales.
En particulier les conditions extremement restrictives dans lesquelles l'enfant repreneur peut apporter ses titres à une société holding pour financer la consolidation de 100% des titres du Groupe sont absurdes. Le quota de titres pactés inscrits au bilan impose un choix décisionnel qui peut s'averer intenable financièrement, et la restriction de la détention du donateur à 25% du capital social est simplement rédhibitoire.
Je note avec cynisme que le texte de 2019 sensé faciliter le Dutreil est en fait beaucoup plus restrictif que la précédente version
Entrepreneur ne faites qu'un seul enfant, mais le bon celui qui sera à même de reprendre la structure.
Seule 10% des entreprises familiales sont transmises en France contre plus de 65% en Allemagne...
Écrit par : renaud d | 21 avril 2021
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