12 février 2023

La TVA doit rester un impôt de rendement. Son contrôle doit être une priorité ( rapport du CPO février 23

cour des comptes.jpgDans un contexte économique marqué par la crise sanitaire, le retour de la guerre en Europe avec ses conséquences sur le coût de l’énergie et l’inflation, et les préoccupations croissantes pour des enjeux de long terme tels que le changement climatique, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) estime que la TVA doit rester un impôt de rendement ayant pour objectif prioritaire le financement des services publics.

 Il déconseille l’utilisation de baisses de TVA, générales ou ciblées, pour répondre aux conséquences des crises actuelles et aux enjeux économiques et sociaux de long terme.

La TVA, une taxe à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques

Rapport    Communique    Diaporama

Rapport particulier n°1 - Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée
par François-René BURNOD Auditeur au Conseil d’État

Rapport particulier n°2 - La place de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les finances publiques

Rapport particulier n°3 - La comparaison internationale des systèmes de taxe sur la valeur ajoutée

 

Rapport particulier n°4 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique

Rapport particulier n°5 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) face aux défis socioéconomiques

 

Dans cette optique de rendement, la lutte contre la fraude à la TVA - estimée par l'Insee entre 20 et 25 milliards par an - est érigée en priorité. 

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale  (aout 2013)

La fraude fiscale est par nature dissimulée et donc difficilement mesurable. Deux familles de méthodes peuvent être utilisées pour essayer d’en donner une estimation.

 -La première consiste à l’estimer à partir des écarts entre des données statistiques et les recettes fiscales ou entre plusieurs statistiques. Par exemple, la fraude à la TVA est souvent estimée en rapprochant les recettes encaissées par l’Etat et les recettes théoriques résultant de l’application des taux de TVA à son assiette mesurée par les comptes nationaux (consommation et investissement en logement des ménages pour l’essentiel). 

-La deuxième famille méthodologique consiste à estimer la fraude à partir des résultats des contrôles fiscaux. Ceux-ci ne peuvent pas être simplement extrapolés à toute la population des contribuables car ils ne sont pas programmés au hasard et il faut donc recourir à des méthodes statistiques permettant de corriger ce biais. 

Le conseil nous soumet plusieurs types de fraude notamment la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, qui a été actée au niveau européen, doit se concrétiser.

 

Mais le conseil passe sous silence notamment  les montages concernant des prestations de services extracommunautaires dans lesquels un prestataire  de service non UE facture un non assujetti UE  sans tva mais en sous traitant sa prestation par une filiale UE

Attention la définition de l établissement stable TVA n’est pas identique a clle de l’établissement stable IS

 

L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR
( l'aff MICROSOFT

 

Un donneur d’ordre résident peut être fiscalement solidaire d’un sous traitant étranger
( CE 5/07/22 Aff BOUYGHES conclusions Victor
 

 

De l’établissement stable en matière de TVA
sur prestations de services immatériels :
 

Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires
: la position de la CJUE

FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA .
 La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022

 

Un Etablissement stable TVA est  donc indépendant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale

 

 

 

12:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 février 2023

Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal ? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti

conseil  de tat.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

patrickmichaud@orange.fr

Dans une décision du 22 juillet 2022; le conseil d état a juge qu'un acte pouvait être fiscalement un acte anormal de gestion  tout en étant , au niveau civil, un acte prévu par l objet social

ANALYSE PAR LE  CE 

  • 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies  
 22 juillet 2022,

 

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,

LA SITUATION DE FAIT  

  1.  lire  aussi
  2. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,  5 mars 1997, 80362 La Perdrix Rouge

B..., qui réside au Canada était associe unique d’une société suisse Phoenix Union Co qui était propriétaire de deux appartements situés à cannes d’une valeur de 7 MM€

L’objet social de la société était de mettre gratuitement les immeubles à la disposition de l’associe canadien

 la société de droit suisse Phoenix Union Co a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti nous rappelle que la  jurisprudence regorge de précédents  confirmant l’imposition à l’IS de sociétés anonymes étrangères sur les revenus correspondant aux loyers qu’elles auraient pu exiger à raison de biens mis gratuitement à disposition de tiers ou d’associés.

Le conseil a ainsi jugé à plusieurs reprises qu’en mettant gratuitement des locaux à disposition de tiers ou d’associés, une société française ou étrangère passible de l’IS consent une renonciation à recettes qui, en l’absence de contrepartie, doit, à hauteur du montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir, être réintégrée dans ses bénéfices imposables à cet impôt (CE, 28 octobre 1985, SA Éditions RST, n° 39065,   ; CE, 7 octobre 1988, Sté immobilière Le Beau Logis, n° 82784,   ; CE, 14 octobre 1988, n° 61718,  ; CE, 27 février 1984, SA Laudec AG, n° 37379,   ; CE, 16 décembre 1991, Ressources Management Corporation, n° 54611).

Par ailleurs , la société n a pas eu l’idée  de demander l application de   l’article 239 octies du CGI

En l’espece la seule circonstance que la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit des associés ait été envisagée dans les statuts d’une société passible de l’IS peut elle permettre de faire échapper cette mise à disposition à la requalification en renonciation à recettes étrangère à une gestion normale et à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société, des loyers non perçus, caractérisant une libéralité.?

Le conseil d etat suivant  sa jurisprudence Croe confirme la position de la CAA et de l administration

CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, 

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

  • 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies   22 juillet 2022,

 

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,

 

 

 

 

22:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |