18 février 2023
Régime fiscal des impatriés s'applique en cas de postulation directe de l étranger (CAA Paris 10 juin 2022)
Les lettres fiscales d'EFI
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C..., ressortissant suédois, développeur de systèmes informatiques, était domicilié à Londres au mois de décembre 2015, quand se sont engagées les négociations en vue de son recrutement par la société SNIPS pour un poste à Paris et de son installation en France avec son épouse
Après avoir déclaré leurs revenus et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2016, M. et Mme C... ont formé une réclamation afin de bénéficier du régime des impatriés en raison de leur installation en France en 2016 lors du recrutement du requérant par la société SNIPS.
La CAA de Paris confirme sa demande
L’article 155 A cgi issu de l'article 121 de la loi du 4 août 2008 prevoit qu’une exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France.c
Les cinq BOFIP Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition
Une doctrine et une jurisprudence constantes ont limite l application de ce système de retour de nos forces économiques et sociale
MAIS
La CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/06/2022, 20PA02279
a rendu un arret évolutionnaire dans l interet de l 'économie francaise
§ 6 Pour autant, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent le bénéfice de cette exonération aux " salariés appelés de l'étranger ", d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent, les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France. .
La France un paradis fiscal pour les Footballeurs ????
Comment statuera le conseil d'etat dans cette affaire de principe ?
RAPPEL
Dans un arrêt du 22 décembre 2022 ,
le conseil d état a juge que le régime de l impatriation ne pouvait pas s’appliquer en cas de mobilité intragroupe
cette position est elle dans l intérêt économique et social de la france?
Conseil d'État N° 427536 22 décembre 2020
Conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Le regime ne s applique pas en cas de mobilite intragroupe (ce 20 decembre 2020=
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il est issu, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
19:23 | Tags : régime fiscal des impatriés patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 février 2023
Qui doit être le estinataire de l’avis de vérification d’une société étrangère ? ( CE 3 Fevrier 2023)
Dans le cadre du controle fiscal de sociétés étrangères qui possèdent en FRANCE des établissements stables non declarés, le Conseil d’État vient de rappeler que l’avis de vérification l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même
L’ avis adressé au mandataire TVA d’une société étrangère ne permet à l’Administration de tirer les conséquences des résultats du contrôle à l’égard de la société qu’en matière de TVA.
Il en va toutefois autrement s’il s’avère que ce mandataire est, en outre, également le dirigeant de fait de la société contrôlée.
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies vendredi 03 février 2023
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
lors du premier pourvoi (octobre 2020)
Cour administrative d'appel de Nancy - 2ème chambre1 juillet 2021 / n° 20NC02948
1) Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d'une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l'étranger.
2) La désignation, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), d'un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l'Union européenne permet seulement à l'administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société étrangère exerçant une activité en France s'est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI et que l'administration a seulement fait parvenir l'avis de vérification de comptabilité de la société à l'adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de la société qu'en matière de TVA.
En l espèce l’ Administration s'étant bornée à envoyer l'avis de vérification à l'adresse française du domicile du « représentant » de la société contrôlée, établie à l'étranger, lequel avait la qualité de mandataire de la société en matière de TVA mais n'avait pas été désigné pour la représenter en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, l'intéressé, associé de la société domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l'ensemble de l'activité de cette société, disposait du pouvoir de l'engager auprès des tiers, et avait d'ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d'une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité au regard de l'article L. 47 du LPF, adresser à ce dernier, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l'avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de celle-ci tant en matière de TVA qu'en matière d'IS.
10:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 février 2023
Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°
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patrickmichaud@orange.fr
Dans le cadre de la visite domiciliaire fiscale de LVMH concernant l activité en France de la filiale belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA , la cour de cassation a rendu un arrêt de principe sur la nature des présomptions nécessaires au juge des libertés pour rendre une ordonnance de visite prévue par l article L16 B du LPF
Cette décision de principe va-t-elle simplifier les visites domiciliaires civiles fiscales permettant de rechercher des preuves de fraude fiscale internationale.
Par ailleurs, cette décision va-t-elle servir de réflexion à la rédaction de la saisie douanière de l article 60 du code des douanes qui doit etre modifié avant le 1er septembre 23
Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution
( QPC 22/09 /22)Enfin , l’administration pourrait utiliser les renseignements fournis par l un des trois procédés d’alerte fiscale lorsque le portail en préparation (?) par la "task force renseignement fiscal" (TFRF) créée en 2019 permettant une coopération entre les différents acteurs du renseignement économique et financier :DGIFP, TRACFIN et DOUANES pourrait être mis en service lors d'une prochaine loi de finances rectificatives( ?? )
L analyse de Robin Carcan journaliste à la lettre A
En cassation, la DGFIP gagne une sérieuse chance de récupérer les documents rendus à LVMH
le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris, par ordonnance du 10 septembre 2019 avait autorisé les visites dans différents locaux occupés par des sociétés du groupe LVMH concernant notamment l activite de La société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA qui est une centrale de trésorerie, du groupe LVMH.
Son activité consiste à centraliser les flux de trésorerie d’un groupe de sociétés en recevant des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés (l’existence au sein du groupe LVMH d’une centrale de trésorerie n’est pas constitutive d’une fraude).
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA exercerait ou aurait exercé sur le territoire national une activité de gestion de trésorerie intra-groupe,( cash pooling) sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettraient de passer ainsi les écritures comptables correspondantes.
Cette visite 'à laquelle ont pris part 66 agents de l’administration a permis la saisie de 1 098 333 documents dont notamment 7 893 documents papier dont la saisie n’est pas contestée et 1 481 documents comprenant un échange par mail avec un avocat couverts par le secret professionnel (0,13% des documents saisis)
La Cour d'appel de Paris 9 septembre 2020, n° 19/16971 a annulé l ordonnance de visite sur le motif que la motivation de l’ordonnance rendue par le JLD du TGI de Paris est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude
La cour de cassation du 15 février casse avec renvoi l arrêt d’appel
COUR DE CASSATION Ch Com 15 février 2023 Pourvoi n D 20-20.599
15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.600
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :
- 10 En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère, en l'espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé..
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14 février 2023
Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA
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patrickmichaud@orange.fr
A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition
LA caa de PARIS confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03705, Inédit au recueil Lebon
Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code :
" Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ".
BOfip DU 09/01/2019
Coût des emprunts
Traitement comptable
Traitement fiscal
L analyse des faits
. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001.
Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,
Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.
Le conseil d etat confirme la CAA
Conseil d'État 10/02/23 N° 462729 9ème - 10ème chambres réunies AREVA
Mme Céline Guibé, rapporteur public
19:41 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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