06 avril 2023

SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE (CASS 23 MARS 23°)

 cassation.jpgDans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,  

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier alinéa de l'article 131-21 ; 

Le compte français d’un gérant suisse saisi pour "présomption de blanchiment"  Gotham City 

Le financier est soupçonné d’avoir "mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l’ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l'administration fiscale". 

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle (23 mars 2023)

  1. Pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de la société [3] rendant vraisemblable sa participation aux faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, caractérisés par les différents mouvements de sommes très importantes sur ses comptes en lien avec des clients de M. [R], sans justification puisque cette société ne possède plus de bien immobilier, qui accréditent l'existence de faits de blanchiment, en application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal. 

Cet  arrêt de la Cour de cassation révèle que le contribuable  fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier (PNF) pour blanchiment aggravé. Un compte a été saisi en France au titre de l’article 324-1-1 du code pénal.

La JUNALCO, un parquet financier aux pouvoirs "quasi uniques  
Gotham City 

Actuellement composée de sept magistrats pour sa section financière, l'un de ses axes d’action principaux est la traque des capitaux occultes. Entretien avec les procureurs Nicolas Barret, chef de la Section J2 dite "criminalité financière" et son adjoint Julien Goldszlagier.

 

"Que sont-ils devenus?", s’interrogeait le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) le 3 avril dernier à l’occasion du septième anniversaire des Panama Papers. Les deux fondateurs du célèbre cabinet panaméen dont la clientèle s’était retrouvée exposée dans la presse, Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, n’en mènent pas large, apprend-on en lisant cet article. 

Ce droit de saisine à titre conservatoi des avoirs des contribuables  et ce des le debut de l enquete fiscake  est un garantie pour le tesor public pour eviter les organisations d’insolvabilite notamment en matierE de fisalite internationale et est de plus en plus souvent utilisé

Notamment dans les enquetes sur le lieu de direction effective de societe etranger

LUTTE CONTRE L EVASION FISCALE /LE CENTRE DE DECISON EN FRANCE EST UN ETABLISSEMENT STABLE (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN

 

Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :

-lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (art. L. 277 du LPF) ;

- dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale des articles L 252 B et L 16-0 BA du LPF ;

- dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par les articles L 270 et L 273 du LPF s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilée

 

 

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04 avril 2023

LES NOUVEAUX POUVOIRS D INVESTIGATION DES DOUANES (projet de loi)

Article 60 du code des douanes Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.

Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

La loi nouvelle   va  t elle modifié l  article 63 ter du code des douanes  qui autorise les visites sans contrôle judiciaire ,

 Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
 (Articles 63 ter à 64)

Par une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er septembre 2023. Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Pour mémoire,comme l'a révélé « Le Canard enchaîné », c'est la découverte de 47.000 euros en petites coupures cachés dans la portière d'une voiture à un péage d'autoroute, en 2019, qui a amené le Conseil constitutionnel à se pencher sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les fouilles des douanes. Saisis par l'avocat de l'automobiliste, les Sages ont jugé en septembre dernier que l'article 60 présentait un risque d'atteinte à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée. Ils ont donné un an à l'exécutif pour modifier l'article contraire, selon eux, à la Constitution.

LES TROIS PROCEDURES DE PERQUISITION FISCALE OU DOUANIERE

La décision du Conseil constitutionnel n° 2022-2010 du 22 septembre 2022 a nécessité une mise en conformité de ce droit de visite pour mieux en circonstancier son exercice.

Le nouveau cadre législatif d’action des agents des douanes leur permettra de continuer à assurer efficacement leur mission de protection de la population et du territoire et la lutte contre la fraude. 

La modernisation du cadre d’action de l’administration des douanes emporte des enjeux qui vont bien au-delà de la seule mise en conformité de l’article 60.

Le projet de loi présenté entend y apporter des réponses, en portant des adaptations aux capacités d’action et d’investigation des agents des douanes dans la lutte contre les trafics illicites et les flux financiers qu’ils génèrent. 

 La projet de loi donne ainsi un cadre rénové du droit de visite. Il permet d’engager dans les prochains mois, un important travail de recodification du code des douanes qui n'a fait l'objet d'aucune réforme d'ensemble depuis 1948. Ce projet de loi donne par ailleurs de nouveaux moyens d'action et d'investigation aux agents des douanes

Contrôle douanier : une réforme historique pour garantir les libertés individuelles

Par Isabelle Couet (LES ECHOS°

Le nouveau texte prévoit que, en dehors du « rayon » d'action aux abords des frontières (qui sera porté à 40 kilomètres au lieu de 20 aujourd'hui), les douaniers devront soit procéder à une information préalable du Parquet, soit pouvoir justifier de « raisons plausibles de soupçonner une infraction ».

L'article révisé rappelle aussi que le maintien à disposition des personnes n'est possible que le temps « strictement nécessaire aux opérations de visite ». Il figera dans la loi la jurisprudence selon laquelle, au-delà de quatre heures, les douaniers doivent prévenir le procureur.

Des changements qui sont loin d'être anodins pour la profession. « Cela va rendre le métier incontestablement plus compliqué », confie un agent de Bercy. Certes les douaniers évitent la demande d'autorisation préalable d'un juge mais, jusqu'ici, ils n'en référaient pas du tout à la justice. Par ailleurs, ils craignent que la notion de « raisons plausibles » n'entraîne des contestations. « Un véhicule inhabituel, un trajet illogique seront-ils reconnus comme des raisons plausibles ? » s'interroge le même agent.

 

le dossier parlementaire n' a pas été ouvert à ce jour  

19:08 | Tags : article 60 du code des douanes projet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 avril 2023

Visites domiciliaires Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives (CASS 15.02.23 AFF OREFA

 dedective.jpgUne société de droit étranger exerçant une activité taxable en France, bien que non-soumise à la tenue d'une comptabilité en France, peut-elle faire l'objet de présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en omettant de passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ? 

15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.288

la cour de cassation etabli une distinction entre les oblgations purement comptables au sens  du code de commerce et les obligations comptables au sens du code des impots 

 

lire aussi

 Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°

La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est  au Luxembourg (cliquez pour lire) , elisant domicile au cabinet GRV associés,  a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié   défendeur à la cassation

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que des opérations de visites et de saisies peuvent être autorisées s'il existe des présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, selon des modalités limitativement énumérées :

-en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,

-en utilisant ou en déduisant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,

-en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant sciemment passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

Dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté, il était soutenu que l'autorisation donnée à l'administration fiscale, par le juge des libertés et de la détention, d'effectuer des opérations de visite et de saisies ne pouvait être donnée que si la fraude présumée avait été réalisée selon les modalités que l'article L. 16 B énumère précisément, et qu'était donc irrégulière l'autorisation d'effectuer de telles opérations dans les locaux d'une société luxembourgeoise, présumée s'être soustraite au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce que cette autorisation était fondée sur des présomptions d'omissions comptables, cependant que cette société tenait une comptabilité au Luxembourg et n'était soumise à aucune obligation comptable en France.

Par deux précédents arrêts (Com., 10 février 1998, n° 95-30.221, Bull. N°68 et Com., 20 nov. 2019, n° 18-15.423) la chambre commerciale, financière et économique a jugé que les visites domiciliaires peuvent être autorisées en cas de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiements des impôts visés à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par l'effet de l'un des agissements mentionnés ce texte, mais aussi lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743 du code général des impôts.

Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel s'est notamment fondé sur cette jurisprudence pour énoncer que le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'était pas restreint aux seules hypothèses de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt au moyen d'un ou plusieurs procédés visés expressément par ce texte.

Sans réaffirmer cette jurisprudence, la chambre commerciale, dans l'arrêt commenté, énonce qu'une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France.

S'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle une présomption de manquements à des obligations comptables, au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peut se déduire de manquements à des obligations déclaratives (Com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379 ; Com., 3 avr. 2012, n° 11-15.329), la chambre commerciale approuve ensuite le premier président d'avoir procédé à une telle déduction et retenu l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B, tout en rappelant que l'élément intentionnel de l'omission de passation d'écritures comptables n'a pas à être caractérisé au stade de l'autorisation des opérations de visite et de saisies.

Enfin, elle approuve le premier président d'avoir retenu que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union sur le fondement d'omissions comptables n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.

Il résulte donc de l'arrêt commenté qu'une société de droit étranger, qui n'est pas soumise aux règles relatives à la tenue d'une comptabilité imposées par les articles L. 123-12 à 123-24 du code de commerce, peut néanmoins, si elle exerce une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, être tenue à certaines obligations comptables imposées par le code général des impôts permettant de justifier de cette activité et qu'ainsi, elle est susceptible de faire l'objet de présomptions d'omissions comptables justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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