19 mai 2023
PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,
et PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale
Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,
Par r David Bensoussan et Laurent Fargues ‘( CHALLENGE
Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
Renaud Van Ruymbeke
Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.
L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.
Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans
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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.
Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.
Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.
Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775
La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.
En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.
Attestation de residence (imprimé n° 5000)
Ce formulaire est disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site
Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko
Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.
RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double residence est possible (IR et succession
non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels
20:41 | Tags : non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( ce | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)
par un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées.
M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.
La cour de cassation a saisi la CJUE qui a rendu son arret
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Les positions de la CEDH et de la CJUE
la cour de cassation casse l arret de la cour d appel
22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929
Non bis in idem en fiscalite /
16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mai 2023
APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor
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L’arrêt du conseil d etat et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%
Cette decision pourrait elle avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?
AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE
LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION
le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.
Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME
CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...
- 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
- Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
CE 8ème et 3ème CR N° 445685 20 octobre 2021 M. et Mme C...
Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,
CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT
QUELLE AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR
Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er passibles des droits de mutation à titre gratuit
03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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