Régime fiscal du trust en France

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 le régime fiscal des trusts en France pdf
maj 03 AOUT 2011   

BOFIP du 4 mars 2015 Définition du Trust 

BOFIP du 16.10 2012 Droits de Mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust 

BOFIP du 8 mars 2017 sur  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)   

les obligations déclaratives des administrateurs de trust,   BOIPAT-ISF-30-20-30 au IV § 270

les sanctions en cas de défaut de déclaration d'un trust,   BOI-CF-INF-10-40-30 au IV § 90.

les obligations du trustee

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 Patrick Michaud, avocat

patrickmichaud@orange.fr

 

Article 14 de la loi de finances rectificative pour 2011

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Le trust est fréquemment utilisé, dans le monde anglo-saxon, d’abord pour transmettre un patrimoine, notamment des parts d’une entreprise familiale, en en assurant le maintien dans le cercle familial sur plusieurs générations alors qu’un « vrai » legs permettrait notamment aux légataires d’aliéner les biens.

Mais  dans le droit civil le trust n’est pas reconnu et est même interdit dans le cadre de l l’article 1130 du code civil , promulgué par la loi du 7 février 1804, qui proscrit les pactes de successions futures

Mais un petit nombre de résidents français ont constitué des trusts non-résidents en France dans un but d’évasion fiscale, e même des non résidents ont acquis des immeubles en France sous couvert de trusts

L’objectif du législateur français est de percer le voile du trust en soumettant le trustee à de lourdes s obligations administratives et financières 

I/L’ABSENCE DE DÉFINITION FISCALE DU TRUST EN DROIT FRANÇAIS  

En droit fiscal, le trust est soumis au pragmatisme administratif
Une législation disparate
Une doctrine et jurisprudence  prétorienne

Au niveau de la doctrine
Au niveau de la jurisprudence

II/ LE TRUST DANS LA LOI FISCALE NOUVELLE 

Une définition des trusts pour la fiscalité française 

  La définition fiscale du trust 

  Définition du constituant initial 

  Définition du constituant fiscal 

  Définition du bénéficiaire

 

Les obligations déclaratives des trusts par le trustee 

  Qui est le déclarant ?  Le trustee 

  Quels sont les trusts à déclarer ? 

  Les éléments à déclarer 

  Sanction en cas de défaut de déclaration 

  Responsable du paiement  de l’amende

 

L’Imposition du revenu du trust 

L’imposition des actifs du  trust 

A  Le régime fiscal des transmissions à titre gratuit  au travers de trusts 

  Les principes généraux 

Les  règles de territorialité applicables 
La révision de la règle de présomption de propriété 

      Le fait générateur  de l’impôt est le décès du constituant 

  Les tarifs applicables : le tarif de droit commun et les tarifs ad hoc

i) Le régime de droit commun des donations et successions
ii) 
Le cas des droits majorés de succession

iii )Le droit ad hoc de décès
iv) le trustee est soumis à la loi d’un état non coopératif 

v) si le constituant est établi en France

 

vii) Tableau synthétique  

 

Qui est responsable du paiement des droits de succession ou donation? 

B- Le régime fiscal de la propriété de trusts 

Le principe : l’assujettissement du constituant  personne physique à l' ISF 

Le constituant est le redevable légal de l’ISF 

Une exception pour les trusts caritatifs ou assimilés 

Maintien des qualifications fiscales des actifs 

 

L’exception : un  prélèvement spécifique sur les  trusts 

  a) le redevable légal du prélèvement : une personne physique  b) Le redevable réel du prélèvement spécial : le trustee  c) L'assiette du prélèvement spécifique sur les trusts  d)Le taux du prélèvement  e)Les exceptions au prélèvement

-La  condition générale : Un traité d’assistance

-Les trusts de pensions d’entreprises

-Les trusts dont les bénéficiaires exclusifs sont des trusts caritatifs

-Les trusts régulièrement déclarés à l’ISF

 

La question du cumul avec la taxe de 3%

 

III- VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

IV- L'ENTRÉE EN VIGUEUR : PAS DE RAPPEL POUR LE PASSÉ

 

 I/L’ABSENCE DE DÉFINITION FISCALE DU TRUST EN DROIT FRANÇAIS

Les trusts, institutions très répandues en droit anglo-saxons, n'ont pas d'existence légale en France.

Certes, le régime de la fiducie, introduit dans notre législation par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 [1]s'en rapproche par certains aspects.

En effet, aux termes de l'article 2011 du code civil, la fiducie se définit comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».

Il y a là une logique très proche de celle qui régit le trust. Mais ce régime s'en distingue également sur plusieurs points importants.

 En particulier, la fiducie doit être établie par la loi ou par contrat, de manière expresse. En outre, le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire, cette nullité étant d'ordre public.

Enfin, la fiducie est parfaitement et dans tous les cas transparente du point de vue fiscal.

En droit fiscal, le trust était soumis 
au pragmatisme administratif

 

Traditionnellement, l’administration et de nombreux praticiens s’attachaient  au principe de la propriété apparente c'est-à-dire que le trustee était assimilé à un propriétaire apparent

 

Certains ont essayé d’assimiler le trust à la fiducie du droit français, créée en 2007 et inspirée des trusts, mais la contrat français de fiducie  se distingue fondamentalement du trust  par le fait qu’il s’agit, en principe, d’un contrat, accepté par le bénéficiaire et par l’interdiction, qui est d’ordre public, des contrats de fiducie procédant d’une intention libérale au profit du bénéficiaire (article 2013 du code civil).

 

§         Une législation disparate

C'est ainsi que les trusts sont soit nommément cités soit cités sous le titre « d’entités ou d’organismes » ainsi

- l'article 120 du code général des impôts (CGI) qualifie, en son 9°, de revenus de capitaux mobiliers de source étrangère les « produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ».

- l'article 238 bis-0 I du même code pose les conditions dans lesquelles les résultats provenant de la gestion ou de la disposition d'actifs transférés hors de France et notamment ceux placés dans un trust, sont intégrés dans le résultat imposable.

- L’article Article 990 D précise que les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

- De même l’article Article 244 bis A soumet au régime des plus values immobilière « Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France « 

En l’état du droit antérieur au vote de la loi, un total pragmatisme régnait  et dans un, nombre, certainement faible de situation le trust était utilisé alors  comme un véhicule d’évasion fiscale

De fait, cette absence de droit écrit a abouti à une jurisprudence au cas par cas, peu sécurisante tant pour l'Etat que pour les utilisateurs officiels de ces structures

§         . Une doctrine et jurisprudence  prétorienne

Au niveau de la doctrine

Dans un premier temps, l’administration a essayé d’utilisé la traditionnelle doctrine la propriété apparente en imposant le trustee en sa qualité de propriétaire apparent L'administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers, en vertu de clauses formelles de titres, de la loi ou de ses agissements mais elle s’est vite heurté à la qualification juridique du trust

Droit de mutation et propriété apparente   7 A 23 du  10 septembre 1996

De même , en matière de détention indirecte d’immeuble , la doctrine administrative précisait que la loi en matière successoral ou d ’ISF visait la détention par l’intermédiaire « d’ actions ou parts de personnes morales, et des droits détenus dans des organismes qui ne sont pas dotés de la personnalité morale en France (trusts, fondations étrangères...). À cet égard peu importe la forme de la personne morale ou de l'organisme en cause. »

Documentation administrative  7s213 § 16 

Au niveau de la jurisprudence

Plus précisément, en matière fiscale, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est, jusqu'à présent, établie par défaut, en rattachant les effets concrets de chaque trust dont elle a eu à examiner une affaire, à une catégorie du droit national pour lui appliquer la législation idoine.

Cela se vérifie tant pour les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) que pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

1. En matière de DMTG ( droits de mutation à titre gratuit)

Les incertitudes sur les modalités de taxation concernent principalement les trusts irrévocables. En effet, dans le cas d'un trust révocable, on ne saurait considérer que les biens ont quitté le patrimoine du défunt ou du donateur. Dès lors, les modalités d'imposition de droit commun en matière de succession et de donation s'appliquent normalement en l'état actuel du droit.

En revanche, les trusts irrévocables apparaissent, a priori, plus ambigus en termes de droit de la propriété.

A cet égard, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt  [2]en date du 15 mai 2007, que les bénéficiaires désignés d'un trust « ont acquis [la] propriété [des biens portés par un trust] à la clôture du trust provoquée par [le] décès [de son constituant qui s'était défait irrévocablement de la propriété desdits biens] », ce qui caractérise « une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust ». Par cet arrêt, la Cour a permis la taxation de ladite mutation, qu'elle s'est d'ailleurs bien gardée de qualifier de succession, ni de donation.

Mais, même si le droit existant a trouvé à répondre à cette situation particulière, il peut demeurer des situations plus confuses dans lesquelles ni les dispositions actuelles relatives aux successions, ni celles traitant des donations ne trouveraient à s'appliquer de manière évidente. Ainsi, même dans le cas précité, la Cour de cassation ne paraissait pouvoir se référer explicitement ni au régime des donations, la mutation prenant effet lors du décès, ni au régime des donations, en l'absence d'acceptation des donataires et de transmission des biens à ces derniers à la date où le trust était devenu irrévocable.

2. En matière d'ISF : un montage fiscal d’optimisation agressive        

L’état du droit, qui résulte des solutions dégagées par des jurisprudences récentes[3] , aboutit :

 

-          à exclure le rattachement des biens placés dans le trust au patrimoine du bénéficiaire lorsque l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il détient des droits réels sur ces biens

Ainsi, une décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 4 mai 2004 a considéré que s’agissant d’un trust discrétionnaire et irrévocable, il appartient à l’Administration de prouver que le bénéficiaire des produits d’un trust a des droits sur le capital duquel ils proviennent, représentant une valeur patrimoniale, et susceptibles d’entrer à ce titre dans le patrimoine ISF.

 « la perception de revenus annuels provenant de deux trusts de droit américain ne suffit pas à faire peser sur leur bénéficiaire une quelconque présomption de propriété sur des valeurs mobilières, dès lors que l'administration fiscale n'apporte aucun élément sur la consistance des actifs sous-jacents auxdits trusts, ni la preuve que le bénéficiaire des revenus a des droits réels représentant une valeur patrimoniale. Par conséquent, il n'y a pas lieu de l'assujettir à l'impôt de solidarité sur la fortune en raison de sa qualité de bénéficiaire desdits trusts ».

 

           rattacher les biens placés dans le trust au patrimoine du constituant lorsqu’il s’agit d’un trust révocable et que l’acte de trust permet au constituant de rentrer en possession de biens placés dans le trust à tout moment.

 

Par ailleurs, dans un arrêt en date du 31 mars 2009 N° 07-20219[4], la Cour de cassation a jugé que «  le constituant d'un acte de trust doit être considéré comme ayant un droit de jouissance et de disposition sur les biens objets du trust lorsque l'acte prévoit :

« - que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit ;

« - que le constituant peut révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis.

« Les biens objets du trust doivent alors être inclus dans l'assiette de l'ISF du constituant ».

En somme, lorsque le trust est révocable et non discrétionnaire, les biens qui en sont l'objet doivent être compris dans le patrimoine taxable du constituant, n'étant alors pas réellement dessaisi de ses biens.

En pratique et a contrario, ces solutions jurisprudentielles, dont la logique n’est pas contestable à l’égard de notre droit, conduisent à ne rattacher les actifs ni au patrimoine du bénéficiaire, ni à celui du constituant dans le cas d’un trust irrévocable et discrétionnaire.

 

Il en résultait  un état du droit ouvrant des possibilités importantes d’évasion fiscale, y compris au titre de biens dont le constituant ne se dessaisit en réalité pas mais conserve la propriété réelle au travers de conventions avec l’administrateur du trust dissimulées à l’administration.[5]

En matière d'ISF, la jurisprudence reste relativement éparse et moins favorable à l'administration fiscale.

Il en résulte que le bénéficiaire d'un trust discrétionnaire ne dispose pas sur les actifs mis en trust d'un droit de propriété taxable à l'ISF car il ne dispose d'aucun droit réel sur les biens mis en trust, gérés exclusivement par le trustee - ce dernier décidant seul de la distribution des revenus.

La taxation reposait  donc assez largement sur un examen au cas par cas des actes de trust. Dès lors, en l'absence de règle d'imposition précise en droit français, il apparaissait possible de recourir à des trusts irrévocables et discrétionnaires à des fins d'optimisation fiscale agressive : en particulier, des constituants ou des bénéficiaires pourraient conserver, en pratique, la maîtrise des actifs du trust au travers de montages complexes ou de lettres confidentielles autorisées par certains Etats tout en paraissant avoir aliéné leur patrimoine du point de vue des autorités françaises.

En droit fiscal, le trust n’avait  pas de définition égale et est soumis au pragmatisme administratif et jurisprudence prétorienne.

Les modalités d’impositions, non définies par l’administration variaient suivant t la nature des trusts et suivant les tribunaux .Il n’existait aucune règle généralisée

II/ LE TRUST DANS LA LOI FISCALE NOUVELLE

la loi nouvelle propose de répondre au flou et aux lacunes des dispositions législatives actuelles visant les trusts en matière fiscale.

La loi  applique aux trusts un régime spécifique pour ce qui concerne tant les droits de succession et de donations (DMTG) que l’impôt français sur la capital (ISF)  En outre, des obligations déclaratives spécifiques sont prévues afin d'assurer l'effectivité de ces mesures.

Cette définition est uniquement une définition fiscale qui s’applique à l’ensemble des impôts visés dans le Code Général des Impôts (CGI)I.

 Le nouvel article 792-0 bis CGI n’a donc pas vocation à s’appliquer dans un autre domaine que le droit fiscal français.

Une définition des trusts pour la fiscalité française

 

§         La définition fiscale du trust

La loi nouvelle insère dans le CGI un nouvel article 792-0 bis, définissant les trusts au regard du droit fiscal français.[I]

Aux termes de ce nouvel article, et pour l'application du CGI dans son ensemble et non uniquement aux impositions visées par la loi

Le législateur  de juillet 2011 a défini fiscalement le  trust  de la façon suivante.

On entend par trust :

 « l'ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d'un Etat autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ».

La définition reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France

 

De même, cette définition légale reprend celle qui avait été définie par l'administration dans le cadre e la taxe de 3%

 

 

BO-7-Q -1-08 §17 

 

Cette définition n'aboutit donc pas à créer les trusts en droit français mais d’abord et uniquement à permettre la qualification de structures étrangères de trust au regard du droit fiscal français.

Par ailleurs, cette définition est suffisamment large et imprécise pour inclure des entités juridiques dont la finalité économique est proche de celle des trusts notamment les fondations ou anstalt

§         Définition du constituant initial

L’article792‑0 bis. – I. – 2  du CGI définit,  MAIS UNIQUEMENT dans le cadre du titre IV du CGI sur les droits d’enregistrement et assimilés, le constituant du trust comme:

- soit  la  personne  physique qui  l’a constitué,

- soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

Cette dernière mention vise à permettre à l'administration de juger de la réalité du montage du trust afin de déterminer, le cas échéant, l'identité du mandataire réel du trust.

§         Définition du constituant fiscal

Par ailleurs, le texte définit un « constituant fiscal », autre que le constituant initial, afin de permettre l'application du droit au fil des mutations successives. Ainsi, le bénéficiaire d'un trust dont le constituant originel est décédé est fiscalement assimilé comme un   constituant.

La définition du mot constituant est donc très large car elle peut comprendre les ascendants d’un bénéficiaire actuel.

 

§         Définition du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut être une personne physique avec ou sans lien de parenté successorale ou non avec le constituant ou une personne légale (société, organisme, fondation etc.) .Le législateur établit une définition suivant la nature de l’imposition visée.

 

- Pour les droits de succession et donation  

 

Le bénéficiaire du trust sera en pratique une personne physique, héritier ou légataire, mais le texte prévoit aussi la situation dans laquelle le bénéficiaire ne sera pas une personne physique descendante mais une autre personne quelle soit physique ou légale. Dans ce dernier cas le taux de l’imposition sera de 60 % et en l’état il n’est pas prévu de régime tarifaire particulier suivant la qualité du bénéficiaire.

 

- Pour l’impôt sur le capital  et le nouveau prélèvement spécial sur les trusts

 

La loi ne s’applique toutefois que si le bénéficiaire est une personne physique.

 

Le nouvel article 990 J  CGI prévoit en effet « les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement spécifique  comme il sera analysé plus loin

Seules les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust sont redevables de ce prélèvement spécial et non toutes autre entités privées ou publiques ou personnes morales.

Les obligations déclaratives des trusts par le trustee

Afin de permettre l'application des règles fiscales nouvelles, un nouvel article 1649 AB [II]du CGI impose de nouvelles obligations déclaratives relatives aux trusts.

§         Qui est le déclarant ?  Le trustee

Selon l’article  1649 AB CGI . l'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, sera tenu  de procéder à des obligations déclaratives au fisc français .

§         Quels sont les trusts à déclarer ?

L’obligation de déclaration s’étend à l’ensemble des trusts suivants

 

Ø      si le constituant  est domicilié en France

Ø      si un bénéficiaire est domicilié en France

Ø      si un actif – bien ou droit- est situé en France

 

Le champ d’application, tel qu’il est défini par la loi, est donc extrêmement large et comprend donc tous les trusts même caritatifs qui ont une attache avec la France alors même qu’ils ne pourraient être soumis à aucune imposition

 

§         Les éléments à déclarer

Selon ces dispositions, l'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, sera tenu de faire une déclaration à l’administration fiscale.

§         La déclaration porte sur :

 

Ø      La constitution, la modification ou l’extinction du trust ;

 

Ø      Le contenu de ses termes qu’il convient de comprendre comme le contenu de l’acte de trust et, le cas échéant, des éventuelles stipulations complémentaires régissant le fonctionnement du trust ;

 

Ø      La valeur vénale au 1er janvier de l’année de certains des biens et droits placés et de leurs produits capitalisés. Les biens et droits devant être déclarés sont ceux entrant dans le champ du nouveau prélèvement sur les trusts. (objet du nouvel article 990 J du CGI

 

Un décret fixera les modalités d'application de ce dispositif.

§         Sanction en cas de défaut de déclaration

Le nouvel article 1736 IV bis CGI [III]prévoit des sanctions aux infractions à ces nouvelles obligations déclaratives.

IL s’agit d'une amende égale à 10 000 €uros ou, si ce montant est plus élevé, à 5 % de l'actif du trust.

Il s'agit là d'un niveau très élevé, correspondant à dix années de prélèvement et portant, de surcroît, sur l'ensemble de l'actif du trust, qu'il soit ou non taxable à l'ISF ou au nouveau prélèvement de l'article 990 J.

§         Responsable du paiement  de l’amende

L’article 1754 V Nouveau du CGI précise que l'amende précitée sera due solidairement par l’administrateur, c’est-à-dire le trustee, et par le constituant et les bénéficiaires du trust.

L’Imposition du revenu du trust

 

Le trust n’est pas une entité fiscalement transparente

 

Le nouveau texte limite l’imposition seulement aux produits distribués, donc permet d’exonérer les produits réinvestis dans le trust

 

L’article 120  §9 nouveau CGI précise en effet

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792‑0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

Il convient toutefois de noter que l’imposition des produits capitalisés resterait possible dans un cas particulier.si le trust est soumis à une fiscalité privilégiée au sens fiscal du terme et ce conformément à l’article 123 bis CG

 

L’imposition des actifs du  trusts

- au moment de la transmission

-en cours de détention

Tant pour les droits de succession  que pour l’impôt français sur la capital, le législateur a recherché le maillon faible du dispositif . En dehors de toute considération doctrinale ; il demande aux professionnels du trust, c'est-à-dire aux  trustees, que la loi française dénomme « l’administrateur » ,de révéler  au fisc français l’existence du trust ainsi que l’identité des constituants et bénéficiaires.

Comment vont alors réagir ses professionnels ? Le sujet est suffisamment délicat et polémique pour que chacun suive son éthique.

En tout cas le message est clair ; un fichier des trusts est en préparation comme cela existe en France pour les comptes bancaires nationaux (FICOBA) et non nationaux (EVAFISC). 

A  Le régime fiscal des transmissions à titre gratuit  au travers de trusts

 

Le texte rappelle l’état du droit dans les cas où la transmission des biens et droits placés dans un trust constitue, au regard du droit fiscal français, une donation ou une mutation par décès.

 

§         Les principes généraux

Le nouvel article 792-0 bis II définit le régime fiscal des trusts en matière de mutation à titre gratuit.

La règle de territorialité applicable

Le texte adapte aux trusts des règles de territorialité applicables aux deoits de successions  définies par l'article 750 ter du CGI.

Il est rappelé que les DMTG s’appliquent, sous réserve des conventions fiscales :

 

Ø      sur les biens français et étrangers des donateurs ou défunts domiciliés fiscalement en France,

Ø      sur les biens français des donateurs ou défunts non-résidents,

Ø      sur les biens français et étrangers reçus par les bénéficiaires, héritiers, donataires ou légataires, domiciliés fiscalement en France à la condition qu’ils l’aient été pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens.

 

Le nouvel article prévoit ainsi que les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble des actifs composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.

Dans le cas où le constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus :

-  soit sur l'ensemble des actifs composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;

-  soit sur les seuls actifs composant le trust situés en France dans les autres cas.

 

Cette disposition conditionne l’application des nouvelles règles de taxation des actifs maintenus dans les trusts ou transmis selon des modalités qui ne peuvent être assimilées à une donation ou à une succession.

La révision de la règle de présomption de propriété

La loi nouvelle complète l'article 752 CGI, de manière à étendre la présomption de propriété aux biens ou droits placés dans un trust.

§         Le fait générateur  de l’impôt est le décès du constituant

Dans ce cas, le patrimoine transmis, incluant les produits capitalisés des biens initialement placés dans le trust, sera taxé à sa valeur vénale nette à la date de la transmission dans les conditions de droit commun, à un taux dépendant du lien de parenté liant le constituant et le bénéficiaire.

 

§         Les tarifs  applicables:droit commun et droits ad hoc^ 

 

La loi nouvelle fait rentrer le trust dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par une donation soit par une succession. Lorsque la transmission sera réalisée vers un bénéficiaire –descendants ou non-  ou vers un groupe de descendants .

Le droit  fiscal successoral de droit commun s’appliquera

 

A défaut, si les actifs restent dans un trust d’accumulation un droit spécifique –intitulé ad hoc  par le rapporteur à l’assemblée nationale - s’appliquera 

 

i )Le régime de droit commun des donations et successions 

 

1) En cas  de transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés , la valeur vénale nette des biens, concernés à la date de la transmission, est soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. 

 

Il s’agit de la transmission directe de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés c'est-à-dire de transmission direct d’un élément de l’actif

 

2) Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les actifs placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa successiont sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

 

« a) Si, à la date du décès, la part de l’actif  qui est du à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

 

Par ailleurs ,aux termes de l'article 792-0 bis, II-2 du CGI, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant la valeur des avoirs placés en trust et reçus par le bénéficiaire au décès du constituant à celle des autres biens qu'il reçoit en tant qu'héritier du constituant et compris dans la déclaration de succession pour l'application des barèmes et pour le calcul des abattements et réductions de droits.

 

Le rapport fiscal des donations antérieures s'applique aux donations de biens placés dans un trust pour le calcul des droits de mutation ultérieurs.

 

De même, les donations antérieures réalisées hors trust sont rapportées pour le calcul des droits de mutation perçus à l'occasion d'une transmission ultérieure réalisée via un trust. 

 

ii )Le cas des droits majorés de succession

 

Lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A

Ou

Lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France

 

Les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777. (60%)

L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), c'est-à-dire ceux dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement

 

Liste française des états non coopératifs pour 2011

Arrête 14 avril 2011, JO 29 Avril 2011, p.7477

Anguilla

Guatemala

Niue

Belize

Iles Cook

Panama

Brunei

Iles Marshall

Philippines

Costa Rica

Liberia

Oman

Dominique

Montserrat

îles Turques-et-Caïques

Grenade

Nauru

Saint-Vincent et les Grenadines

 

 

 

ATTENTION Le texte ne vise pas la loi du domicile du trustee mais la loi à laquelle le trust est soumis. .le taux marginal des droits de succession applicables en ligne collatérale et entre non-parents (soit 60 %) s’applique, dans tous les cas, si le trustee est soumis à une telle loi d’un État ou territoire non coopératif: 

 

iii )Le droit ad hoc  de décès 

 

Sans clairement le préciser, le législateur a créé un nouveau droit que nous appellerons droit spécial de décès  et qui vise à taxer les trusts non directement ou  non immédiatement successoraux

 

Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les actifs placés dans un trust qui sont transmis globalement aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure sont soumis à un droit spécial de décès.

 

 « b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777  (de 45%).

 

Les parlementaires n’ayant pas précisé la signification du terme « due globalement «, l’administration devrait prendre une position sur la situation des indivisions

 

« c) Dans toutes les autre situations, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b visés ci-dessus, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. (60%)

 

Il s’agit notamment de la situation où les avoirs demeurent dans le trust au décès du constituant sans qu’il y ait transmission  ou encore où il y a transmission globale à des personnes dont certaines ne sont pas des descendants du constituant, c’est à dire qu’il y a transmission sans part individuelle déterminée (cas 1) à des bénéficiaires autres que des descendants du constituant (cas 2).

 

iv  Exemple

 

Un exemple[1] permettra d’illustrer le fonctionnement de ces nouvelles règles. Soit un trust dont l’actif net (biens, droits et capitalisés qui y sont placés) vaut 1 000 à la date du décès de son constituant :

 

– un bénéficiaire A enfant du constituant reçoit 100. Il est, par ailleurs, héritier du constituant et les biens reçus du trust s’ajoutent à sa part successorale. La taxation dépend du montant de celle-ci (règles normales de succession),

 

– un bénéficiaire B sans lien de parenté avec le constituant et qui n’en est pas héritier reçoit 100. Cette somme, minorée de l’abattement de 1 594 euros, est taxée à 60 % (taxation ad hoc selon les règles des droits de mutation applicables en fonction du lien de parenté),

 

– le bénéficiaire A et sa sœur bénéficiaire C reçoivent, de manière indivise, 200. Cette somme est taxée à 45 % (part déterminée due globalement à des descendants),

 

– les bénéficiaires A et C et leur mère, épouse du constituant, bénéficiaire D, reçoivent de manière indivise, 200. Cette somme est taxée à 60 % (taxation par défaut en l’absence d’autre règle applicable),

 

– le solde de l’actif, soit 400, demeure dans le trust ou est transmis à un bénéficiaire indéterminé. Cette somme est taxée à 60 % (taxation par défaut en l’absence d’autre règle applicable).

 



[1] Cet exemple a été présenté  par le rapporteur du projet de loi devant l’assemblée nationale

 

 

v ) le trustee est soumis à la loi d’un état non coopératif

La loi nouvelle dispose lorsque l’administrateur du trust est  soumis à la loi d’un État ou  territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777 (soit 60%)

L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), c'est-à-dire ceux dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement

Liste française des états non coopératifs pour 2011

Arrête 14 avril 2011, JO 29 Avril 2011, p.7477

Anguilla

Guatemala

Niue

Belize

Iles Cook

Panama

Brunei

Iles Marshall

Philippines

Costa Rica

Liberia

Oman

Dominique

Montserrat

îles Turques-et-Caïques

Grenade

Nauru

Saint-Vincent et les Grenadines

 

ATTENTION Le texte ne vise pas la loi du domicile du trustee mais la loi à laquelle le trust est soumis. .le taux marginal des droits de succession applicables en ligne collatérale et entre non-parents (soit 60 %) s’applique, dans tous les cas, si le trustee est soumis à une telle loi d’un État ou territoire non coopératif:

vi) si le constituant est établi en France 

Le texte prévoit que le taux de 60%, s’applique AUSSI dans tous les cas, si le constituant est  fiscalement domicilié en France au moment de la constitution du trust  et  lorsque le trust a été constitué aprèsle 11 mai 2011

vii) Tableau synthétique

 

Ces règles sont présentées de manière synthétique dans le tableau ci-après.

 

 

 

Sort des actifs au décès du constituant

Taxation

 

Actif transmis

Part déterminée
à un  bénéficiaire

Constituant une

donation ou une

succession

DMTG de droit

commun

Ne constituant pas

une donation ou

une succession

DMTG par décès de droit commun

Part déterminée « due globalement » à  plusieurs descendants[1]

45 %

Autres cas

60 %

Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant

 

 

60 %

Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011

 

60%

 

 

 

 

[1]Attention cette situation exclut les cas où parmi les bénéficiaires  se trouveraient le conjoint ou  un ascendant  

Qui est responsable du paiement des droits de succession ou donation?

 

En droit fiscal français, le bénéficiaire d’une succession ou d’une donation est le redevable légal des droits à payer, le cas échéant avec solidarité financière entre les héritiers

 

Dans la situation de l’imposition de la transmission par trust, le législateur a modifié ce principe traditionnel de la fiscalité française en engageant la responsabilité administrative et financière du trustee dans un grand nombre de situations prévues par article 792-0 bis nouveau du CGI

 

Le législateur met donc en première ligne de la déclaration administrative et de la responsabilité financière  le trustee qui est l’administrateur visible du trust  et avec le lequel il est établi une solidarité fiscale légale avec le bénéficiaire, établi en France, dans deux situations : l’administrateur du trust est établi

-    soit dans un état non coopératif

-    soit dans un état n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de  recouvrement c'est-à-dire notamment la suisse et de nombreux autres États.

B- Le régime fiscal de la propriété de trusts :

La propriété  des biens au travers d'un trust était  ambiguë en droit français au niveau de l’impôt français sur la capital (ISF).

le législateur  propose donc d'une part, de poser un principe général de soumission à l'ISF des biens ou droits placés dans un trust et, d'autre part, de créer un impôt spécifique sur les trusts afin de pouvoir frapper les biens qui n'auraient pas été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'ISF.

Le principe est que l’actif du trust doit être

-          soit soumis à l’impôt sur la fortune

-          soit soumis à un prélèvement spécifique sur le trust mais à la condition que le constituant soit une personne physique

 

Dans les deux situations, la taxation n’est due que si le constituant est une personne physique

Le principe : l’assujettissement du constituant à un impôt français sur le capital

 

La loi nouvelle complète le CGI sur l’assiette de l’impôt sur la fortune (cliquer  en ajoutant aux règles d’assiette de l’ISF  de nouvelle règle  concernant les trusts

 

Le constituant est le redevable légal de l’ISF

La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du CGI est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

Le nouvel article 885 G ter [V]CGI prévoit donc que les biens placés dans un trust, y compris les produits capitalisés, sont  inclus dans le patrimoine taxable à l'ISF du constituant (si celui-ci est une personne physique)  et, le cas échéant, du bénéficiaire « réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis » pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition.

Par ailleurs, la loi nouvelle (article 1649 AB ) a  créé une obligation de déclaration du trust à la charge du trustee et ce, même dans le cas ou le constituant ou le bénéficiaire réputé être un constituant n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine,

En clair, dans toutes les situations, l’administration sera informée des actifs détenus par un trust ainsi que des bénéficiaires et des constituants.

 

Une exception pour les trusts caritatifs ou assimilés

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

i) Aux trusts irrévocables 
ii) dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et 
iii) dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

Maintien des qualifications fiscales des actifs

Par ailleurs, la qualification fiscale des  biens est préservée ; c’est-à-dire que les biens exonérés en France resteront exonérés même si ils sont placés dans un trust

Au bout du compte, au vu des règles de territorialité applicables à l'ISF, les biens placés dans un trust dont le constituant est un résident fiscal français seraient taxés quelle que soit leur localisation, de même que les biens situés en France et placés dans un trust dont le constituant n'est pas résident fiscal français[6].

L’exception : un  prélèvement spécifique sur le capital des  trusts

La loi crée un nouveau prélèvement spécifique sur les trusts prévu au nouvel article 990 J CGI [VI], celui-ci est un imposition prévue afin de « rattraper » des biens ou droits soustraits de l'assiette de l'ISF. Pour le législateur français, Il ne s'agit pas de se lancer dans une définition complexe quant à la propriété réelle des biens logés dans un trust, mais de définir un prélèvement à caractère général, solidairement dû par le gestionnaire, le constituant et les bénéficiaires du trust.

§         a) le redevable légal du prélèvement : une personne physique

Le nouvel article  990 J CGI prévoit que :

 

Seules les personnes physiques constituantes ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis CGI   sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé de l impôt sur le capital (ISF)

Seules les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust sont redevables de ce prélèvement spécial et non toutes autre entités privées ou publiques ou personnes morales.

§         b) Le redevable réel du prélèvement spécial : le trustee

Si l’article 990 J prévoit que les redevables légaux du prélèvement sur les trusts seront les « personnes physiques, constituants et les bénéficiaires d'un trust »  ce qui exonère les trusts caritatifs à objet général ne sont pas visés.

En pratique, le redevable réel , de  facto , sera le trustee car le texte précise :

-     d’une part, les obligations déclaratives imposées au trustee qui devra déclarer « La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust ».

-     d’autre part, que le trustee administrateur devra acquitter et verser le prélèvement au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année.et pour la première fois le 15 juin 2012.

 A défaut, le constituant et les bénéficiaires, sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sauf si le trust a été régulièrement déclaré à l’ISF par le constituant ou bien régulièrement déclaré par le trustée dans le cadre de son obligation générale de déclaration (cf. plus haut).

§         c) L'assiette du prélèvement spécifique sur les trusts

L’article 990 J du CGI crée un impôt spécifique frappant les biens placés dans des trusts qui n'auraient pas été déclarés au titre de l'ISF.

Ce prélèvement sera assis sur la valeur vénale au 1er janvier de chaque année de :

- l'ensemble des biens (situés en France et hors de France), y compris les produits capitalisés placés dans le trust pour les constituants et bénéficiaires résidents fiscaux français ;

- et des biens placés dans le trust (autres que les placements financiers au sens de l'assiette de l'ISF) situés en France ainsi que des produits capitalisés pour les constituants et bénéficiaires non-résidents.

Il s'agit donc de la même assiette que pour l'ISF au titre des biens ou droits détenus au travers de trusts, à laquelle, toutefois, ne s'appliqueront pas les exonérations résultant de la nature des biens c'est-à-dire notamment  œuvres d’art et biens professionnels.

Ce prélèvement vise, en pratique, à « rattraper » des patrimoines n'ayant pas été déclarés pour une imposition à l'ISF.

En effet, toutes les personnes physiques ont intérêt à déclarer les biens ou droits logés dans des trusts à l'administration fiscale dans le cadre d'une déclaration d'ISF car :

-     d'une part, l'assiette de l'ISF est plus étroite, du fait de l'exonération de certains biens (biens professionnels, œuvres d'art, etc.);

-     d'autre part, le taux de l'ISF n'est, par construction, jamais supérieur à celui du prélèvement sur les trusts.

Le nouveau prélèvement s'appliquera donc lorsque ces biens, non déclarés, seront « découverts » d'une autre façon par l'administration fiscale. Il y aura donc une certaine suspicion de dissimulation de ces biens.

§         Le taux du prélèvement

Le prélèvement est égal au taux maximum de l’impot sur la fortune soit 0,5 % au premier janvier 2012

§         Exceptions au prélèvement

 

La loi a prévu plusieurs exceptions  mais sous une condition générale :

La  condition générale : Un traité d’assistance

- L’administrateur du trust doit être est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,

L’objectif est clair ; le trustee doit pouvoir être obligé de répondre aux demandes de renseignements formulés par le fisc français  soit dans le cadre des conventions pour éviter une double imposition comportant une clause d’échange de renseignement  soit dans le cadre des traites d’échanges de renseignement

Les trusts de pensions d’entreprises

Le prélèvement ne s'applique pas « aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d`entreprises ».

Cette exemption vise les trusts créés par des entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés et de leurs anciens dirigeants et salariés. Toutefois, les biens et droits correspondants peuvent entrer, le cas échéant, dans l'assiette de l'ISF des intéressés.

Les trusts dont les bénéficiaires exclusifs sont des trusts caritatifs

La loi exclue expressément les trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent  des dispositions de l’article 795 CGI.

L’article 990 J (V) nouveau dispose in fine que

 

Le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 CGI

 

Cette exception vise les trusts dits  de charité ou d’intérêt général visés par l’article 795 CGI mais elle s’applique que si le ou les bénéficiaires exclusifs peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 795 CGI

Il s’agit  des organismes et établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont notamment affectées à des œuvres d'assistance ou de bienfaisance

§         Les trusts régulièrement déclarés à l’ISF

La nouvelle taxe ne sera pas due au titre de la fraction de l'assiette qui aura été retenue dans l'assiette de l'ISF d'un constituant, ou bien qui aura été déclarée (voir ci-après) et qui ne serait pas imposable à l'ISF.

Au bout du compte, ce nouveau prélèvement sur les trusts s'analyse donc comme une imposition alternative à l'ISF, frappant les biens ou droits qui n'auraient pas été régulièrement déclarés à l'administration.

La taxation à l'ISF de biens n'est libératoire du prélèvement sur les trusts que lorsqu'elle résulte d'une déclaration régulière spontanée du contribuable concerné et non dans le cas où elle résulterait d'un rehaussement d'impôt à l'initiative de l'administration.

De manière générale, s'il est logique de fixer de manière précise le régime de cette nouvelle imposition, il est à noter qu'il n'existe pas de cas dans lesquels le prélèvement sur les trusts sera plus favorable que le règlement de l'ISF, lequel aboutit à l'exonération du nouvel impôt. La nouvelle taxe vise donc bien, en priorité, à frapper plus facilement des biens non déclarés et logés à l'étranger dans des trusts.

§         ­La question du cumul avec la taxe de 3%

L’article 990 D CGI dispose que les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits sauf exonérations légales.

 

La question est de savoir si cette taxe continuera à être exigible en cas de déclaration de trust.

III- VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

 

Pour la première fois, le législateur fait référence au traité d’assistance au recouvrement et ce afin de rendre simplement efficace des mesures contre la fraude et l’évasion fiscale.

 

Il s’agit aussi et peut être surtout de préparer un filet de protection contre l’application pour le moins généralisée, par la Cour de Justice de l’Union Européenne de la liberté de circulation des capitaux dont le moindre contrôle devient une entrave.

Afin de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique, des adaptations importantes ont été nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010. 

Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres.

IV- L'ENTRÉE EN VIGUEUR : PAS DE RAPPEL POUR LE PASSÉ

La loi prévoit que l'ensemble des dispositions relatives aux DMTG s'appliqueront aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la loi.

 



[1] Voir le texte Sénat n° 178 (2004-2005), le rapport n° 11 (2006-2007) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois ainsi que le compte-rendu des débats du Sénat du 17 octobre 2006. Le régime de la fiducie fait l'objet du titre XIV du livre III du code civil.

 

[3] (1) Jugement du TGI de Nanterre du 4 mai 2004 s’agissant du bénéficiaire et arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2009 s’agissant du constituant

[6] A l'exception des biens financiers, exonérés en vertu de l'article 885 L du code général des impôts.

 



[I]« Art. 792‑0 bis. 

– I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

 

[II]« Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792‑0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

 « Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

 

[III] « Art .1736  IV bis. – Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

[IV] « Art. 792-0 bis.II. - 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

 

[V] Art. 885 G ter. 

 Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

 

[VI]  Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792‑0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.( note EFI 0.5% à ce jour

« II. - Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

 « III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent article, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

 

Commentaires

En résumé quelles sont les modification apportées au statut des personnes auxquelles s'appliqaient la décision du TGI de Nanterre du
4 mai 2004

Écrit par : A.HERVE | 07 juillet 2011

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L'amende de 5% en cas de défaut de déclaration s'applique-t-elle une seule fois ou pour chaque infraction : 5% pour absence de déclaration de la constitution + 5% pour absence de déclaration des biens au 01/01/N + 5% pour absence de déclaration au 01/01/N+1 etc.

Merci pour vos avis documentés

Écrit par : vdi | 07 juillet 2011

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