30 octobre 2009

UE La nouvelle directive fusion

fusion1.jpgLe Conseil des 19 et 20 octobre 2009  a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09). 

La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.

 

LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009

 

Le dossier législatif 

 

 

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre a un autre (version codifiée)

 

Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.

 

COUNCIL DIRECTIVE on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version)

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

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Les entreprises vont obtenir  un régime d'intégration fiscale plus favorable 

L'affaire PAPILLON 

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Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple

 CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France  

 

 

 

 

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Exonération partielle de droits d'enregistrement
en cas de donation des titres d'une société (art. 787 B du CGI)

 

 

Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)

 

 

Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247

 

Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940

 

 

 

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Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?

abus de droit.jpgLa clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott

présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

 

[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

       Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions

       – Transposition exorbitante de la directive

– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»

 

 

La situation de fait

13.      L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.

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Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !

gabon.jpgLa société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .

-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et  plus value ?

 

 -Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?

 

-La retenue à la source est elle applicable ?

 

-Si oui sur quelle assiette ?

 

En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a  pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun. 

Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme

à lire aussi 

Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société

 

CE 24-6-2009 n° 307943

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer 

Note EFI :Le régime actuel  

D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006  lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI

 

 Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7). 

 

La tribune EFI sur les retenues à la source  

 

 

il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006  

La situation de fait  

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29 octobre 2009

BERNE SE FACHE

mur en verre.jpgLes autorités fiscales italiennes ont mené  le 27 octobre 2009des opérations coup de poing contre les banques suisses en organisant des contrôles surprise dans 76 établissements de la péninsule

 

Scudo fiscale»: Berne se fâche

Le Temps 2.11.09

Hans-Rudolf Merz bloque la ratification de l’accord de double imposition avec l’Italie

Secret bancaire: la Suisse battue par le Delaware et le Luxembourg

ATS du 1er novembre 2009  

La suisse 3eme oasis d'opacite financiere !

 

l'indice d"opacite financière