31 mars 2010
L'avocat : assureur de l avenir
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Je vous livre l’arrêt de la cour de Versailles confirmant la responsabilité d’un avocat fiscaliste qui a omis de conseiller ses clients sur les conséquence fiscales A TERME d’une opération .
Nous savons que nous sommes soumis à une obligation de moyens renforcée
mais allons aussi devenir responsables des meilleurs résultats notamment fiscaux
Cour d’Appel de Versailles 10 février 2010
Rappel du Droit
« Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés en assortissant ses conseils de réserves qu’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation et en attirant l’attention de son clients sur les risques de la stratégie envisagée.
10:39 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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UK FRANCE / DOMICILE FISCAL

LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI
Residence and Domicile in UK:
Guidance on the new tax rules ( february 10)
M. et Mme A, estimant avoir la qualité de résidents de Grande-Bretagne, ont souscrit au titre des années 1990 et 1991 des déclarations de revenus ne faisant état que des seuls salaires perçus en France par Mme A ;
À la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal et qu’ils étaient par suite imposables en France à raison de l’ensemble de leurs revenus
Le tribunal administratif et la CAA de Paris ayant confirmé l’imposition les justiciables ont saisis par eux même le conseil d état.Le conseil confirme .
Conseil d’État 11 décembre 2009 N° 300733
La constatation d’un double foyer permanent d’habitation
En relevant que les requérants disposaient d’un appartement loué à Londres et occupaient également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d’importantes consommations d’électricité et de téléphone et en en déduisant que, nonobstant la circonstance que le bail de l’appartement situé à Paris ait été au nom de l’un de leurs fils, ils devaient être regardés comme disposant de cette habitation au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne
Par suite, ils disposaient ainsi d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, la cour n’a ni dénaturé les pièces de son dossier ni commis d’erreur de droit ;
Des liens personnels et économiques plus étroits ave la France
Pour juger que M. et Mme A avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, la cour s’est fondée sur le fait que, si les requérants faisaient valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, il n’était pas contesté :
-que leur patrimoine était situé en France,
-que Mme A y exerçait son activité professionnelle et
-que l’essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si M. A exerçait à Londres l’activité de président-directeur général d’une société ;
Qu’en jugeant, par suite, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 de la convention franco-britannique feraient obstacle à leur imposition en France sur l’ensemble de leurs revenus
Le conseil confirme la cour
la cour, qui s’est fondée sur ce que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne, n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de des stipulations du traité et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation
05:11 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : conseil d’État 11 décembre 2009 n° 300733 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 mars 2010
UE De l’intégration fiscale au niveau de l’ UE
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X HOLDING
De l’intégration fiscale de filiales
au niveau de l’ UE
Jurisprudence fiscale européenne
Les tribunes sur la territorialité
Les tribunes EFI sur l'Union Européenne
X Holding, établie aux Pays-Bas, est l’unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.
L’une et l’autre ont demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés.
Leur demande a été rejetée par l’administration fiscale néerlandaise au motif que la société F n’est pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu’exige l’article 15, paragraphe 3, sous c), de cette loi.
Arrêt CJUE X-Holding 25 février 2010 C-337/08
Conclusions de Mme J. Kokott, avocat général
CONFIRMATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DU FISC NEERLANDAIS
"Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre."
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Marks & Spencer, précité, point 29; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36, ainsi que du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 34).
La liberté d’établissement, que l’article 43 UE...
07:35 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Union Européenne | Tags : arrêt cj x-holding 25 février 2010 c-33708 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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