08 janvier 2015
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons l’installation d’un domicile dans un état étranger est administrativement compliquée alors qu’en France il n’existe aucune contrainte : le départ de France est libre (en dehors de la chronophage exit tax peu utilisée en pratique) et l’entrée sur le territoire totalement libre pour les ressortissants européens
A ce jour la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnel, est absolue
Cf notamment Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979
04:18 Publié dans Résidence fiscale internationale | Tags : changement de domicile, changement de residence | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 janvier 2015
Nouvelle convention france belgique en cours de négo pour juin 2015 !

Le ministère de finances de la BELGIQUE vient de nous informer qu’une révision complète de la convention sera établie mi 2015
France Révision complète de la Convention de 1964
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12:58 Publié dans a secrets professionnels, Belgique | Tags : secret bancaire : accord france belgique | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Suisse : le fin du secret bancaire pour 2018 ??!!.suite
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secret bancaire suisse; la fin pour 2018
mise à jour janvier 2015
Le Tribunal administratif fédéral accorde l’assistance fiscale à la France
Par Denis Masmejan cliquer
Les juges déboutent un couple de Français soupçonnés d’avoir dissimulé l’existence d’une société en Suisse
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un couple de Français qui s’opposaient à la transmission d’informations au fisc de l’Hexagone sur leur fortune en Suisse. Dans une décision rendue publique lundi 5 janvier 2015, les juges ont fait application de la convention de double imposition en vigueur entre les deux pays depuis 2010, calquée sur les standards de l’OCDE. Ils ont estimé que les renseignements demandés à la Suisse étaient «vraisemblablement pertinents» pour le contrôle fiscal en cours en France.
08:56 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Tags : secret bancaire suisse, echange automatique de renseignement | Lien permanent | Commentaires (4) |
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05 janvier 2015
Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)
reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )
(à compter du 1er janvier 2015)
Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE
Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).
En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.
Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.
Cette dispense de représentant fiscal s'applique :
- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;
- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;
- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;
- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et d'autre part ne pas alourdir la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"
Rapport de Mme Valérie RABAULT
_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf
I. L’ÉTAT DU DROIT
11:36 Publié dans plus value, plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (1) |
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