13 mars 2015

L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015

 EFFET DE LEVIER.jpgL'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.

le contrôle des frais financiers 

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Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13  prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.

Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant. 

Comment calculer le rapport ?

avec les charges liées à l’acquisition ou avec  l’ensemble des charges

 

LE Conseil d’état vient de prendre position 

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11 mars 2015

De la frousse fiscale aussi chez les auditeurs !!!! ??(suite)

la trouille.jpg

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 « Big Four » : le scandale des comptables de l’ombre

Par Eric Albert  à Londres,( du Monde)

Nous avons commencé  une saga sur la politique des administrations fiscales de l’OCDE qui se sont souvenues  du vieux principe de nos grands-mères 

La peur est le commencement de la sagesse
Mauriac, Th. Desqueyroux, 1927, p. 251).

 

Dans un premier temps , nous avons constaté que de banquiers , de notaires , des avocats avaient été mis  sur la sellette publique dans le cadre d ‘enquêtes préliminaires ,contrôlées par les pouvoirs publics -j'allais écrire politiques,-  c'est-à-dire avant instruction et avant jugement , contrôlés par des magistrats indépendants au sens CEDH, 

l’enquête préliminaire est devenue en fait un jugement avant dire droit pour l'opinion publique et la présomption d'innocence un simple mot d'avocat 

La frousse fiscale revient elle? 

 

Tax avoidance: the role of large accountancy firms by the UK parliament

 

Mais qu’en est il des auditeurs ? Ont-ils été oublié par les pouvoirs fiscaux ? ???? Nous verrons bien !

'"Dans nombre de scandales financiers et de fraudes comptables de ces dernières années, notamment LuxLeaks, leurs noms apparaissent comme des acteurs décisifs. Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et PriceWaterhouseCoopers (PwC), britanniques ou américains, sont surnommés les " Big Four ". Ces quatre cabinets d'audit, présents dans le monde entier, incontournables dans le monde des multinationales et de la finance, sont désormais sur le banc des accusés". ( Eric Albert 

« Comme un cartel ». 2

Noyautage des élites. 2

1929, un tournant

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Course à la taille

pour imprimer l'article d' ERIC ALBERT 

pour lire l'article d' ERIC ALBERT 

 En direct du Monde

 

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07:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mars 2015

HSBC devant le parlement britannique

HSBC.jpgCette tribune a pour unique objectif de nous faire comprendre le niveau de liberté des parlementaires britanniques dans la recherche d’informations sur des pratiques de leur plus important établissement bancaire 

The Public Accounts Committee has decided to call the following witnesses to give further evidence to this subject.

·                                 Parliament TV: Tax avoidance and evasion: HSBC session

·                                 Inquiry: Wrap-up report on tax

·                                 Public Accounts Committee

Witnesses

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16:07 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)

NATIXIS.jpgLa SA NATIXIS soutient que  les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,

 

ET ce  notamment ainsi en vertu

Ø   de  l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,

Ø   de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,

Ø   de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,

Ø   de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et

Ø   de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,  

 la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012  a répondu par la négative

Quelles ont  été les réponses du CE le 25 février ?

Notre amie Amélie Guyon nous les signale 

NON aussi sauf pour la chine..

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon

 Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;   

 

La banque soutenait  le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ; 

Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976 

En clair  un crédit d’impôt fictif est il déductible ??? 

 La cour de Versailles a considéré

la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés  auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;

dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;