04 août 2017
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu ( source DGFIP et INSEE )
Vive le temps libre. A bas le travail
Comparaison internationale de la charge fiscale (21.07.2017)
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 %
en France en 2014
Le taux marginal effectif de prélèvement médian auquel font face les personnes en emploi est élevé en France en 2014 : la moitié des personnes a un taux marginal supérieur à 57 %. Ce niveau élevé est la contrepartie d’un système socio-fiscal globalement redistributif : en effet, le taux moyen effectif de prélèvement est croissant avec le coût du travail (figure 1).
Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève
CAHIER STATISTIQUE de la DGFIP 2016
( dont contrôles fiscaux etc
Poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne en 2015
La DGFIP vient de publier les statistiques de l’impôt sur le revenu de 2015 payé en 2016
Impôt : 2% des foyers les plus riches concentrent 40% des recettes
les statistiques de la DGFIP IR 2015 payé en 2016
La position d’ Ingrid Feuerstein
A nouveau, cette étude montre l’extrême concentration de l impôt une pincée de contribuables mais heureusement la justice est sauve puisque les sans revenu sont exonérés d 'ISF
les statistiques 2015 sur les non résidents
non resisdent Ircom_2015_revenus2014.xls
La révélation du canard enchaîné du 7 juin 2016
les âneries économiques de l'ISF
Les comparaisons internationales de système de taxes montrent que, malgré l’existence de deux impositions sur le revenu (IR et CSG), leur rendement en point de PIB est plus faible en France que dans la plupart des pays de l’OCDE.
Les comparaisons de l’OCDE (IR +CSG)
En termes de dispositifs, la majorité des pays ont recours à une unité d’imposition individuelle. Cinq pays, dont la France, s’appuient sur un modèle d’imposition familiale et six pays, dont l’Allemagne et les Etats-Unis, ont mis en place un système à option donnant aux couples la latitude de choisir entre une imposition séparée ou conjointe.
Impôt sur le revenu, CSG quelles réformes ? CPO 2015
Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE)
L’INSEE vient de révéler ce que vous êtes nombreux à ressentir ;
le travail est marginalement surimposé
Une mesure des incitations au travail est donnée par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP), qui indiquent la proportion d’une hausse des revenus du travail qui revient au système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce les prestations sous condition de ressources diminuent. Un taux marginal élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, à limiter leurs efforts pour obtenir une promotion ou développer une activité libérale ou entrepreneuriale, ou même à sortir du marché du travail (même si l’offre de travail ne dépend pas seulement des incitations monétaires à court terme).
La fiscalité française pénalise ceux qui veulent travailler plus
par Raphaël Legendre
En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes
en emploi en France en 2014 :
Sommaire
Les enjeux du calcul des taux marginaux effectifs de prélèvement
Le recours à la microsimulation pour calculer les taux marginaux effectifs de prélèvement
Un TMEP calculé en prenant en compte l’ensemble des prélèvements et prestations
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014
Un profil des taux marginaux médians en tilde aplati
À revenu donné, une variabilité élevée dans le bas de la distribution
Les parents de familles monoparentales font face à un taux marginal plus élevé
18:41 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
Ses observations sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2)
Opportunité ou légalité des poursuites pénales ????
Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales
Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???)
Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016
Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale
De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ??
Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »
Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Un débat d’une forte intensité intellectuelle a eu lieu en février 2017 entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Leurs interventions devant l’assemblée nationale
Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016.
On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».
Deux observations peuvent être faites
01:55 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Responsabilite fiscale du dirigeant, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |