23 octobre 2017

Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017

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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession. 

Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon 

Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale  et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value  le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;  

Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable 

Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine

l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ; 

Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456,

Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait.

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20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??

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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré  d’un actif 

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES 

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE  05.10.16) 

Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.

 CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d

 à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable  au niveau de la société 

Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016

'article 38 § 2 du code général des impôts :

" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...

Le principe dégagé par la CAA 

'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

 

Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition

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14:52 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017

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L’article 235 ter ZCA du CGI      le BOFIP du 1er juin 2016 

mise à jour octobre 2017

LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS 

Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ

Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État» 

Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises 

Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant 

L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués. 

 La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
 Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.  

Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
               

 NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision 

§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".       

 Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]

 

Le budget de l état  doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes

Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.

 

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06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |