20 octobre 2017
Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
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Le principe d’imposition des non résidents à l'article 155 A
mise a jour octobre 2017
Le gérant de la soparfi Luxco contrôlait de fait la société française
Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy fait application de l'article 155 A du CGI dans une situation dans laquelle le contribuable, gérant d’une soparfi luxembourgeoise doit etre regardé comme ayant, en fait, réalisé les prestations de services au profit de la société française dont il n'était ni gérant de droit, ni associé de celle-ci. La CAA fournit ainsi les éléments permettant de caractériser un contrôle de fait.
CAA de NANCY, 2ème chambre - 28/09/2017, 16NC00901, Inédit au recueil Lebon
s'agissant de la société MCZ Garden Benelux, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a constaté que M. D... a été le contact privilégié du cabinet chargé de la création de la société luxembourgeoise en ce qui concerne le transfert de salariés, la conclusion de nouveaux contrats de travail et la fixation des rémunérations ; que pour contredire ces éléments de fait, M. D... ne saurait se borner à produire un contrat de travail d'un autre salarié, qui n'exerce que la fonction de commercial, et dont le détail des missions n'est pas précisé ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme contrôlant la société MCZ Garden Benelux ; que dans ces conditions, les circonstances que la société MCZ Group Spa détenait 75 % du capital de la société MCZ Garden France, et que M. A... exerçait les fonctions de gérant de droit de la société française, ne font pas obstacle à ce que M. D... soit reconnu comme contrôlant cette société, ainsi que la société MCZ Garden Benelux, détenue à 100 % par la société française ; par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société MCZ Garden France à la société MCZ Garden Benelux entrent dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 398300
Les conclusions LIBRES de Mr VINCENT DAUMAS
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.... ,,La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
L'article 155A applicable à un résident Suisse CAA Versailles 20/07/07
L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07
01:00 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |