19 décembre 2017
IKEA et prix de transfert ; sur la sellette de BRUXELLES
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
mise à jour décembre 2017
xxxxxx
Taux de commission à appliquer au titre des achats auprès des fournisseurs de produits établis à l'étranger
Par un arrêt en date du 9 mai 2017, la CAA de Versailles se prononce sur le taux de commission à appliquer par la société IKEA au titre de ses achats auprès de ses fournisseurs de produits établis à l'étranger et rejette la position administrative ne pas 'apporter pas la preuve qui lui incombe que les commissions versées par la société DSIF à d'autres sociétés du groupe Ikea situées à l'étranger sont excessives au regard d'une situation de pleine concurrence et sur le fondement de l’article 57 du CGI
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/05/2017, 15VE00571,
Le BOFIP " PRIX DE TRANFERT" du 2 septembre 2015
la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige:
le groupe Ikea exerce une activité de vente de meubles et d'aménagements pour la maison ;
la société Ikea Distribution France, devenue Distribution Services Ikea France (DSIF), exerce au sein du groupe une activité de grossiste pour le compte des détaillants de produits Ikea, essentiellement sur le marché français, tandis que la société Meubles Ikea France (MIF) exploite les magasins du groupe en France ;
à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration a constaté que la société DSIF versait à d'autres sociétés du groupe établies à l'étranger trois commissions calculées sur ses achats auprès des fournisseurs de produits Ikea, l'une de 1 % pour la coordination des approvisionnements, l'autre de 2 % pour le développement et la conception des produits Ikea, la dernière de 5,5 % au titre de la gestion des fournisseurs ;
la société MIF versait pour sa part d'une commission de 3 % sur ses ventes au titre de l'utilisation de la marque et du concept Ikea ; rapportant l'ensemble de ces commissions au total des ventes, l'administration en a comparé le montant global des commissions aux redevances de franchise perçues par d'autres enseignes, selon la méthode du prix comparable sur le marché libre
En premier lieu, la CAA de Versailles valide l'usage de la base de données "AC Franchise":
Surtout, en second lieu, la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige:
08:42 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |